Décret n°2002-346 du 13 mars 2002 portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République

Sur le décret

Entrée en vigueur : 14 mars 2002
Dernière modification : 14 mars 2002

Commentaires5


1Dossier documentaire décision n° 2017-170 PDR - Liste des candidats habilités à se présenter au second tour
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 avril 2017

Cf. article 9-7 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 (rédaction du décret n° 2016-1819 du 22 décembre 2016). 17 La rédaction de la 1ère phrase de l'alinéa est issue de l'article 3, 1° de la loi organique n° 2006-404 du 5 avril 2006. 18 Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Article 36 (al.2) : Chaque année, dans la première quinzaine d'octobre, le Conseil constitutionnel arrête une liste de dix rapporteurs adjoints choisis parmi les maîtres des requêtes du Conseil d'Etat et les conseillers référendaires à la Cour des comptes. […] -- p {margin: 0; […]

 

2Conseil constitutionnel
Conseil constitutionnel · 26 avril 2007

-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft527{font-size:9px;line-height:15px;font-family:Times;color:#000000;} --> 5 - Décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi susvisée du 6 novembre 1962 - Article 9 Modifié par décret n°2006-459 du 21 avril 2006, article 1 (JORF 22 avril 2006) Lorsque la majorité absolue des suffrages exprimés n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, les retraits éventuels sont portés à la connaissance du Conseil constitutionnel par les candidats, au plus tard à minuit le jeudi suivant le premier tour. […] Elle prend fin la veille du scrutin à zéro heure. 17 Ces délais sont issus de l'article 2 (1° et 2°) décret n° 2006-459 du 21 avril 2006

 

3Commentaire de al décision du 5 avril 2007
Services Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 avril 2007

• La compétence juridictionnelle exceptionnelle du Conseil constitutionnel sur les actes préparatoires à une consultation électorale de son ressort devrait se limiter à l'avenir au décret général de convocation et, s'agissant des référendums nationaux, aux décrets relatifs à l'organisation et à la campagne propres à ce référendum. S'y ajoute, dans le cas de l'élection présidentielle, en vertu de l'article 8 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001, le contentieux de la liste des candidats. 1

 

Décisions11


1Conseil constitutionnel, décision n° 2002-100 PDR du 15 avril 2002, Décision du 15 avril 2002 sur une requête présentée par Monsieur Alain MEYET

Rejet — 

[…] Vu la requête, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 14 mars 2002, par laquelle M. Alain MEYET, demeurant au Pré-Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis), demande l'annulation du décret n° 2002-346 du 13 mars 2002, portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République ;

 

2Conseil constitutionnel, décision n° 2002-109 PDR du 24 avril 2002, Déclaration du 24 avril 2002 relative aux résultats du premier tour de scrutin

— 

[…] Vu l'article 3 de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ; Vu la loi organique no 76-97 du 31 janvier 1976 modifiée sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ; Vu le décret no 76-950 du 14 octobre 1976 modifié portant application de la loi organique du 31 janvier 1976 ; Vu le décret no 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ; Vu le décret no 2002-346 du 13 mars 2002 portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République ;

 

3Conseil constitutionnel, décision n° 2002-102 PDR du 4 avril 2002, Décision du 4 avril 2002 arrêtant la liste des candidats à l'élection présidentielle

— 

[…] Vu les articles L. 5 à L. 7, L. 45, L.O. 127, L.O. 135-1, L. 200 et L. 203 du code électoral ; Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ; Vu le décret n° 2002-346 du 13 mars 2002 portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République ; Vu sa décision du 24 février 1981 d'après laquelle l'ordre d'établissement de la liste des candidats à l'élection du Président de la République est déterminé par voie de tirage au sort entre les noms des candidats ; Ayant examiné les formulaires de présentation qui lui ont été adressés entre le 14 mars et le 2 avril 2002, conformément à l'article 3 susvisé de la loi du 6 novembre 1962 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères,

Vu la Constitution, et notamment ses articles 6 et 7 ;

Vu les articles 30 et 46 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu les dispositions ayant valeur organique de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 modifiée sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ;

Vu le décret n° 76-950 du 14 octobre 1976 portant application de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée ;

Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 susvisée, modifié par le décret n° 2002-243 du 21 février 2002 ;

Le Conseil constitutionnel consulté ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Sur le territoire de la République et dans les centres de vote à l'étranger, les électeurs sont convoqués pour le 21 avril 2002 en vue de procéder à l'élection du Président de la République.
Article 2
L'élection aura lieu sur les listes électorales arrêtées au 28 février 2002 complétées par les inscriptions d'office réalisées au titre du deuxième alinéa de l'article L. 11-2 du code électoral ainsi que sur les listes de centres de vote à l'étranger arrêtées au 31 mars 2002.
Article 3
Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures. Toutefois, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de vote, les représentants de l'Etat dans les départements, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon pourront prendre des arrêtés à l'effet d'avancer ou de retarder, dans certaines communes ou circonscriptions administratives, l'heure d'ouverture ou de fermeture du scrutin. Le ministre des affaires étrangères aura la faculté de faire de même pour certains centres de vote. En aucun cas le scrutin ne pourra être clos après 20 heures. Ces arrêtés seront publiés et affichés dans chaque commune, circonscription administrative ou centre de vote intéressé cinq jours au moins avant le jour du scrutin.