Décret n°2002-346 du 13 mars 2002 portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République
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Sur le décret
Entrée en vigueur : | 14 mars 2002 |
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Dernière modification : | 14 mars 2002 |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution, et notamment ses articles 6 et 7 ;
Vu les articles 30 et 46 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu les dispositions ayant valeur organique de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 modifiée sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ;
Vu le décret n° 76-950 du 14 octobre 1976 portant application de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée ;
Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 susvisée, modifié par le décret n° 2002-243 du 21 février 2002 ;
Le Conseil constitutionnel consulté ;
Le conseil des ministres entendu,
Sur le territoire de la République et dans les centres de vote à l'étranger, les électeurs sont convoqués pour le 21 avril 2002 en vue de procéder à l'élection du Président de la République.
Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures. Toutefois, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de vote, les représentants de l'Etat dans les départements, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon pourront prendre des arrêtés à l'effet d'avancer ou de retarder, dans certaines communes ou circonscriptions administratives, l'heure d'ouverture ou de fermeture du scrutin. Le ministre des affaires étrangères aura la faculté de faire de même pour certains centres de vote. En aucun cas le scrutin ne pourra être clos après 20 heures. Ces arrêtés seront publiés et affichés dans chaque commune, circonscription administrative ou centre de vote intéressé cinq jours au moins avant le jour du scrutin.
Cf. article 9-7 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 (rédaction du décret n° 2016-1819 du 22 décembre 2016). 17 La rédaction de la 1ère phrase de l'alinéa est issue de l'article 3, 1° de la loi organique n° 2006-404 du 5 avril 2006. 18 Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Article 36 (al.2) : Chaque année, dans la première quinzaine d'octobre, le Conseil constitutionnel arrête une liste de dix rapporteurs adjoints choisis parmi les maîtres des requêtes du Conseil d'Etat et les conseillers référendaires à la Cour des comptes. […] -- p {margin: 0; […]