Article 3 du Décret n°2002-346 du 13 mars 2002 portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République

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Version14/03/2002

Entrée en vigueur le 14 mars 2002

Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures. Toutefois, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de vote, les représentants de l'Etat dans les départements, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon pourront prendre des arrêtés à l'effet d'avancer ou de retarder, dans certaines communes ou circonscriptions administratives, l'heure d'ouverture ou de fermeture du scrutin. Le ministre des affaires étrangères aura la faculté de faire de même pour certains centres de vote. En aucun cas le scrutin ne pourra être clos après 20 heures. Ces arrêtés seront publiés et affichés dans chaque commune, circonscription administrative ou centre de vote intéressé cinq jours au moins avant le jour du scrutin.
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Entrée en vigueur le 14 mars 2002

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 mai 2002

Alain MEYET, demeurant au Pré-Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis), demande l'annulation du décret n° 2002-346 du 13 mars 2002, portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République ; (…) - SUR LA COMPÉTENCE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL : 1. […] Article L124 (Loi n° 85-690 du 10 juillet 1985 art. 1 Journal Officiel du 11 juillet 1985) (Loi n° 86-825 du 11 juillet 1986 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1986) Le vote a lieu par circonscription. (…) Article R41, Article R176.4, Article R208 (voir ce dossier p. 9) Articles du code électoral (partie réglementaire) Décret invoqué à l'appui de la requête Association Déclic

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