Décret n°2002-386 du 21 mars 2002 relatif à la durée du travail dans les pharmacies d'officine pendant un service de garde ou d'urgence à volets fermés

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 mars 2002
Dernière modification : 23 mars 2002

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Décisions5


1Cour d'appel de Montpellier, 6 février 2013, n° 11/06673

Infirmation partielle — 

[…] A de dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision A qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2011 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par l'intimée en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 

2Cour d'appel de Reims, 11 mars 2015, n° 14/01307

Infirmation — 

[…] Sont indemnisés forfaitairement sur la base de 25 % du temps passé pour les seuls salariés occupés à temps plein, conformément aux dispositions du décret 2002 ' 386 du 21 mars 2002 relatif à la durée du travail dans les pharmacies d'officine pendant un service de garde d'urgence à volets fermés. Les salariés à temps partiel étant exclus de ce dispositif, ils sont rémunérés sur la base de 100 % du temps passé.

 

3Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 23 novembre 2023, n° 21/03735

Infirmation — 

[…] Les heures de permanence effectuées dans l'officine un jour ouvrable pendant un service de garde ou d'urgence à volets fermés, tel que défini à l'article L. 5125-22 du code de la santé publique, constituent une période de travail effectif. Elles sont indemnisées forfaitairement sur la base de 25 % du temps passé pour les seuls salariés occupés à temps plein, conformément aux dispositions du décret n° 2002-386 du 21 mars 2002 relatif à la durée du travail dans les pharmacies d'officine pendant un service de garde ou d'urgence à volets fermés. Les salariés à temps partiel étant exclus de ce dispositif, ils sont rémunérés sur la base de 100 % du temps passé.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code du travail, notamment son article L. 212-4 ;

Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 5125-22 ;

Vu le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits ;

Vu l'accord collectif national du 23 mars 2000 sur la réduction du temps de travail dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine,
Article 1
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux entreprises répertoriées à la classe 52-3 A des nomenclatures d'activités et de produits approuvées par le décret du 2 octobre 1992 susvisé et aux salariés à temps plein.
Article 2
Pour le calcul de la durée légale, les heures de permanence effectuées dans l'officine pendant un service de garde ou d'urgence à volets fermés tel que défini à l'article L. 5125-22 du code de la santé publique sont décomptées sur la base de 25 % du temps de présence passé en service de garde ou d'urgence.
Article 3
La ministre de l'emploi et de la solidarité est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
Lionel Jospin
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Élisabeth Guigou