Décret n°2001-95 du 2 février 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs (dispositions réglementaires issues de décrets en Conseil d'Etat : ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2002
Dernière modification : 1 janvier 2002
Codes visés : Code de la consommation, Code de la construction et de l'habitation. et 3 autres

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Décisions4


1Tribunal administratif de Polynésie française, 1er juin 2010, n° 0900288

Annulation — 

[…] — la demande de substitution de motifs invoquée en défense n'est pas recevable, dès lors que le requérant n'a pas bénéficié préalablement d'une procédure contradictoire, — le dossier soumis était complet avant la délivrance de l'agrément, — la Polynésie française ne peut imposer le montant du capital social indiqué dans le décret 2001-95 qui ne peut être appliqué tel quel en Polynésie française, — la consultation du Conseil national des assurances s'avère être une formalité impossible, dès lors que ce Conseil national a été remplacé par le CEA, dont la création n'a pas été rendue applicable à la Polynésie française et le président de la Polynésie française n'avait donc pas à procéder à cette consultation ; Vu l'arrêté attaqué ;

 

2Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 13 décembre 2011, n° 10/05054

Infirmation — 

[…] Il convient en conséquence de débouter la compagnie MATMUT de sa demande aux fins d'être garantie par la compagnie AXA. Sur le montant de l'indemnisation Au terme de l'article R 211-7 du code des assurances, modifié par le décret n°2001-95 du 2 février 2001 dans sa rédaction en vigueur au jour du sinistre : L'assurance doit être souscrite sans limitation de somme en ce qui concerne les dommages corporels et pour une somme d'au moins 460 000 euros par véhicule et par sinistre matériel, sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-7. La société MATMUT produit la police d'assurance pour le véhicule concerné qui mentionne expressément une limitation de garantie de 460 000 euros pour les dommages matériels et immatériels y consécutifs résultant d'un incendie ou d'une explosion.

 

3Tribunal de commerce de Nanterre, 3 mai 2011, n° 2010F04780

— 

[…] Attendu qu'il résulte du décret n° 2001-95 du 2 février 2001 en vigueur le 1 er janvier 2002 toute prestation d'un montant supérieur à 500 euros doit donner lieu à un contrat écrit proposé par le prestataire et expressément accepté par le client ,

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le règlement n° 1103/97 CE du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro ;

Vu le règlement n° 974/98 CE du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro ;

Vu le règlement n° 2866/98 CE du 31 décembre 1998 concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des Etats membres adoptant l'euro ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code des caisses d'épargne ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code général des impôts, notamment son annexe II ;

Vu la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment son article 26 ;

Vu le décret n° 67-568 du 12 juillet 1967 relatif à la réalisation d'acquisitions foncières pour le compte des collectivités publiques dans certains départements ;

Vu le décret n° 68-445 du 13 mai 1968 modifié relatif à la procédure de remise gracieuse des débets constatés envers le Trésor au titre des pensions et de leurs accessoires concédés en application du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 71-524 du 1er juillet 1971 relatif à certaines sociétés civiles faisant publiquement appel à l'épargne, modifié par le décret n° 83-1020 du 29 décembre 1983 et le décret n° 94-483 du 3 juin 1994 ;

Vu le décret n° 74-304 du 10 avril 1974 relatif au régime des caisses d'épargne ;

Vu le décret n° 82-307 du 2 avril 1982 modifié fixant les conditions d'attribution de l'aide prévue en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans ;

Vu le décret n° 86-455 du 14 mars 1986 portant suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et fixant les modalités de consultation du service des domaines ;

Vu le décret n° 91-160 du 13 février 1991 fixant les conditions d'application de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants ;

Vu le décret n° 92-456 du 22 mai 1992 pris pour l'application du décret du 30 octobre 1935, modifié par la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 et relatif au refus de paiement des chèques et à l'interdiction d'émettre des chèques, modifié par le décret n° 99-656 du 29 juillet 1999 ;

Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret, modifié par le décret n° 99-607 du 9 juillet 1999 ;

Vu le décret n° 93-201 du 12 février 1993 pris pour l'application de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du conseil des ministres des Communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989 ;

Vu le décret n° 94-284 du 6 avril 1994 pris pour l'application dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte du décret du 30 octobre 1935, modifié par la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991, relatif au refus de paiement des chèques et à l'interdiction d'émettre des chèques ;

Vu le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat ;

Vu le décret n° 96-367 du 2 mai 1996 relatif au livret jeune ;

Vu le décret n° 98-1205 du 28 décembre 1998 instituant une taxe parafiscale au profit des membres du groupement d'intérêt économique dit " comité de coordination des centres de recherche en mécanique " ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 19 septembre 2000 ;

Vu les avis du Conseil national des assurances (commission de la réglementation) en date du 2 mai 2000 et du 13 septembre 2000 ;

Vu l'avis du Conseil national de la consommation en date du 9 novembre 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 8
Chapitre Ier : Modifications apportées à certains codes.
Article 1
Les montants exprimés en francs figurant dans les codes cités ci-après sont remplacés par les montants suivants exprimés en euros :
A. - Code des assurances
ARTICLES
MONTANTS
(en francs)
MONTANTS
(en euros)
R. 211-7
3 000 000
460 000
R. 322-5
5 000 000
800 000
R. 322-5
3 000 000
480 000
R. 322-44
2 500 000
400 000
R. 322-44
1 500 000
240 000
R. 322-89
10
1,5
R. 322-158
1 000 000
160 000
R. 421-19
2 000
300
R. 421-19
3 000 000
460 000
R. 421-19
6 000
970
R. 530-1
750 000
115 000
R. 530-8
10 000 000
1 525 000
R. 530-8
10 000 000
1 525 000
B. - Code des caisses d'épargne
ARTICLES
MONTANTS
(en francs)
MONTANTS
(en euros)
Article 5
100 000
15 300
Article 6
100 000
15 300
Article 10
500 000
76 500
C. - Code de la consommation
ARTICLES
MONTANTS
(en francs)
MONTANTS
(en euros)
R. 114-1
3 000
500
R. 121-8
30
5
R. 121-8
500
80
R. 121-8
350
60
R. 311-5
100
10
R. 312-1
1 000
150
D. - Code de la construction et de l'habitation
ARTICLE
MONTANT
(en francs)
MONTANT
(en euros)
R. 315-7
150
22,5
E. - Code du domaine de l'Etat (partie R)
ARTICLES
MONTANTS
(en francs)
MONTANTS
(en euros)
R. 9
50 000
7 700
R. 54
130
20
R. 54
65
10
R. 57-2
20 000 000
3 000 000
R. 57-4
20 000 000
3 000 000
R. 57-9
20 000 000
3 000 000
R. 129
7 000 000
1 100 000
R. 129
3 500 000
550 000
R. 129-1
500 000
80 000
R. 148-3
1 000 000
150 000
R. 184
100 000
15 000
R. 184
100 000,01
15 000,01
R. 184
2 000 000
300 000
F. - Code général des impôts (annexe II)
ARTICLES
de l'annexe II
MONTANTS
(en francs)
MONTANTS
(en euros)
94
50
8
102 SA
150 000 000
22 800 000
102 Z
150 000 000
22 800 000
140 H
1 000
150
242-0C
1 000
150
242-0C
5 000
760
242-0I
5 000
760
267 quater F
12 000
1 830
267 quater H
12 000
1 830
310 HF
400 000
61 000
310 HF
1 000 000
152 500
310 HG
25 000
3 800
317 duodecies
10
1,50
396 A
500 000
76 000
Chapitre II : Modifications apportées à certaines dispositions non codifiées.
Article 2
Commerce et industrie.
I. - Au II de l'article 17 du décret du 1er juillet 1971 susvisé, les montants de 5 000 000 F, 50 000 000 F et 100 000 000 F sont remplacés respectivement par des montants de 760 000 euros, 7 600 000 euros et 15 200 000 euros.
II. - A l'article 2 du décret du 10 avril 1974 susvisé, les montants de 10 F et 1 F sont remplacés par des montants de 1,5 euro et 1 euro.
III. - (Paragraphe abrogé à compter du 28 juin 2001).
IV. - A l'article 3 du décret du 13 février 1991 susvisé, le montant de 50 000 F est remplacé par un montant de 8 000 euros. A l'article 4 du même décret, le montant de 1 000 000 F est remplacé par un montant de 150 000 euros.
V. - A l'article 10 du décret du 22 mai 1992 susvisé et à l'article 2 du décret du 6 avril 1994 susvisé, le montant de 24 000 F est remplacé par un montant de 3 600 euros.
VI. - A l'article 2 du décret du 26 janvier 1995 susvisé, les montants de 10 000 F et 80 000 F sont remplacés respectivement par des montants de 1 500 euros et 12 000 euros. A l'article 3-B du même décret, le montant de 25 000 F est remplacé par un montant de 3 800 euros.
VII. - A l'article 8 du décret du 2 mai 1996, le montant de 10 000 F est remplacé par le montant de 1 600 euros.
VIII. - A l'article 6 du décret du 28 décembre 1998 susvisé, le montant de 250 F est remplacé par un montant de 40 euros.
Réglementation fiscale et comptable
IX. - A l'article 9 du décret du 12 juillet 1967 susvisé, les montants de 100 000 F, 100 000,01 F et 2 000 000 F sont respectivement remplacés par des montants de 15 000 euros, 15 000,01 euros et 300 000 euros.
X. - A l'article 1er du décret du 13 mai 1968 susvisé, le montant de 200 000 F est remplacé par un montant de 30 000 euros et à l'article 3 les montants de 50 000 F et 200 000 F sont respectivement remplacés par des montants de 7 600 euros et 30 000 euros.
XI. - A l'article 9 du décret du 14 mars 1986 susvisé, les montants de 100 000 F et 1 000 000 F sont respectivement remplacés par des montants de 15 000 euros et 150 000 euros.
XII. - A l'article 4 du décret du 29 décembre 1992 susvisé, le montant de 500 000 F est remplacé par un montant de 76 000 euros, à l'article 5 les montants de 500 000 F et 1 000 000 F sont remplacés par des montants de 76 000 euros et 150 000 euros, à l'article 10 le montant de 500 000 F est remplacé par un montant de 76 000 euros, à l'article 11 les montants de 500 000 F et 750 000 F sont respectivement remplacés par des montants de 76 000 euros et 110 000 euros, au 1° de l'article 12 le montant de 1 000 000 F est remplacé par un montant de 150 000 euros et au 2° du même article le montant de 750 000 F est remplacé par un montant de 110 000 euros.
XIII. - A l'article 4 du décret du 12 février 1993 susvisé, les montants de 1 000 F et 5 000 F sont respectivement remplacés par des montants de 150 euros et 760 euros.