Décret n°2001-96 du 2 février 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs (dispositions réglementaires issues de décrets : ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2002
Dernière modification : 8 juin 2002
Codes visés : Code général des impôts, annexe III, CGIANIII., Livre des procédures fiscales

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1CF - Obligations des contribuables tendant à la prévention de la fraude - Interdiction de paiement en espèces ou au moyen de monnaie électronique de certaines…
BOFiP · 15 mai 2019

Son contenu, fixé par décret, fait notamment apparaître l'identité et l'adresse des vendeurs et le cumul annuel des achats effectués auprès de chacun de ces derniers. […]

 

Décisions65


1Tribunal de commerce de Besançon, Audience de la premiere chambre (délibérés), 5 juillet 2017, n° 2016006262

— 

[…] 1° Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel d'habitation : […] c) Les dépenses relatives à leur construction, leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à celui fixé en exécution du dernier alinéa de l'article L. 311-3. » ; Attendu que le seuil fixé à l'époque par le décret n° 88-293 du 25 mars 1988 modifié par le décret n°2001-96 du 2 février 2001 était de 21.500 € ; Attendu que le montant du crédit souscrit par les Consorts Y Z auprès de la société COFIDIS était de 22.600,00 € ; Que, par conséquent, les dispositions applicables au contrat de crédit accordé par la société COFIDIS sont celles du chapitre II du Code de la consommation relatives au Crédit immobilier ;

 

2Cour des comptes, Ecole nationale des ponts et chaussées (ENPC), 9 janvier 2013

— 

[…] Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée, dans sa rédaction issue de l'article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ; Vu les lois et règlements applicables aux établissements publics nationaux à caractère scientifique, culturel et professionnel ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité publique alors en vigueur ; Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l'article 60 de la loi de finances de 1963 susvisée ; Vu le code de commerce ;

 

3Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 18 juin 2015, n° 12/11022

— 

[…] Il y a lieu de rappeler que l'article L. 311-3 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur au moment de la conclusion du contrat, précisait notamment que “Sont exclus du champ d'application du présent chapitre : 1° Les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique sauf s'il s'agit de crédits hypothécaires ; 2° Ceux qui sont consentis pour une durée totale inférieure ou égale à trois mois, ainsi que ceux dont le montant est supérieur à une somme qui sera fixée par décret ;”

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le règlement n° 1103/97/CE du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro ;

Vu le règlement n° 974/98/CE du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro ;

Vu le règlement n° 2866/98/CE du 31 décembre 1998 concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des Etats membres adoptant l'euro ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code général des impôts, notamment son annexe III ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi n° 2000-517 du 15 juin 2000 portant habilitation du Gouvernement à adapter par ordonnance la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs ;

Vu le décret n° 78-1297 du 28 décembre 1978 relatif à l'exercice du droit de transaction en matière d'infractions douanières ou relatives aux relations financières avec l'étranger, modifié par le décret n° 87-957 du 27 novembre 1987, par le décret n° 94-412 du 17 mai 1994 et par le décret n° 2000-568 du 20 juin 2000 ;

Vu le décret n° 83-16 du 13 janvier 1983 portant établissement de la liste des pièces justificatives des paiements des communes, des départements, des régions et des établissements publics locaux pris en application de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions (articles 15, 55 et 82), et modifié par les décrets n° 88-74 du 21 janvier 1988 et n° 92-1123 du 2 octobre 1992 ;

Vu le décret n° 83-872 du 30 septembre 1983 fixant les conditions d'application des articles 5 à 7 de la loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle, modifié par le décret n° 94-849 du 30 septembre 1994 relatif au plafond de dépôt sur le compte pour le développement industriel, modifiant le décret n° 83-872 du 30 septembre 1983 précité ;

Vu le décret n° 84-251 du 6 avril 1984 relatif à la valeur minimale des parts sociales et à l'organisation de sections des sociétés coopératives artisanales, de transport et maritimes ;

Vu le décret n° 85-1073 du 7 octobre 1985 pris pour l'application de l'article 1er (3°) de la loi du 22 octobre 1940 modifiée relative aux règlements par chèques et virements ;

Vu le décret n° 89-158 du 9 mars 1989 portant application des articles 26 et 34 à 42 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 et relatif aux fonds communs de créances, modifié par les décrets n° 93-589 du 27 mars 1993, n° 97-919 du 6 octobre 1997 et n° 98-1015 du 6 novembre 1998 modifiant le décret n° 89-158 du 9 mars 1989 précité ;

Vu le décret n° 89-938 du 29 décembre 1989 modifié réglementant les relations financières avec l'étranger ;

Vu le décret n° 91-160 du 13 février 1991 pris pour l'application de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 92-137 du 13 février 1992 relatif aux titres de créances négociables, modifié par les décrets n° 94-848 du 27 septembre 1994 et n° 98-1316 du 31 décembre 1998 modifiant le décret n° 92-137 du 13 février 1992 précité ;

Vu le décret n° 92-362 du 1er avril 1992 pris pour l'application de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 96-645 du 19 juillet 1996 fixant le montant maximum de garantie et de déclaration de valeur des envois avec valeur déclarée et modifiant les montants des indemnités pour perte, détérioration ou spoliation des objets recommandés ;

Vu le décret n° 97-663 du 29 mai 1997 pris en application de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995) ;

Vu le décret n° 97-775 du 31 juillet 1997 relatif à l'émission des ordres de recettes pour les créances mentionnées à l'article 80 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 98-880 du 1er octobre 1998 portant application des dispositions de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse ;

Vu le décret n° 99-89 du 8 février 1999 pris pour l'application de l'article 3 du décret n° 98-81 du 11 février 1998 modifiant la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics et relatif aux décisions prises par l'Etat en matière de prescription quadriennale ;

Vu l'avis du Conseil national de la consommation en date du 9 novembre 1999 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en date du 25 octobre 2000 ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 12 décembre 2000,
Article 5
Chapitre 1er : Modifications apportées à certains codes.
Article 1
Les montants exprimés en francs figurant dans les codes cités ci-après sont remplacés par les montants suivants exprimés en euros :
A. - Code de la consommation
ARTICLES
MONTANTS
(en francs)
MONTANTS
(en euros)
D. 311-1
140 000
21 500
D. 311-2
140 000
21 500
B. - Code du Domaine de l'Etat (partie D)
ARTICLE
MONTANT
(en francs)
MONTANT
(en euros)
D. 18
100 000
15 000
C. - Code général des impôts (annexe III)
ARTICLES
MONTANTS
(en francs)
MONTANTS
(en euros)
Art. 38 sexdecies F
100 000
15 000
Art. 39 ter
10 000
1 500
Art. 41-0 A
1 000 000
152 600
Art. 46 quater B
20 000 000
3 000 000
Art. 46 quater C
20 000 000
3 000 000
Art. 111 quater G
1 000
150
Art. 143 H
160
600
22
90
Art. 286
50
8
Art. 287
100
15
Art. 288
4
20
50
1
3
8
Art. 289
6
30
75
1
5
11
Art. 290
40
100
200
6
15
30
Art. 291
30
5
Art. 292
30
5
Art. 298
50
100
8
15
Art. 322 G
100 000
300 000
500 000
800 000
15 000
46 000
76 000
122 000
Art. 331 V ter
2 400
370
Art. 344 I bis
50 000
7 600
Art. 359
1 000
150
Art. 366 C
100
15
Art. 376
100
15
Art. 381 ter
100
15
Art. 381 septies
100
15
Art. 434
100 000
15 000
D. - Code des juridictions financières
ARTICLE
MONTANT
(en francs)
MONTANT
(en euros)
D. 231-20
2 000 000
305 000
Chapitre 2 : Modifications apportées à certaines dispositions non codifiées.
Article 2
Commerce et industrie :
I. - A l'article 1er du décret du 30 septembre 1983 susvisé, le montant de 30 000 F est remplacé par le montant de 4 600 Euro.
II. - A l'article 1er du décret du 6 avril 1984 susvisé, le montant de 100 F est remplacé par le montant de 15 Euro.
III. - A l'article 1er du décret du 7 octobre 1985 susvisé, le montant de 10 000 F est remplacé par le montant de 1 500 Euro.
IV. - A l'article 5 du décret du 9 mars 1989 susvisé, le montant de 1 000 F est remplacé par le montant de 150 Euro.
V. - A l'article 7 du décret du 29 décembre 1989 susvisé, le montant de 50 000 F est remplacé par le montant de 7 600 Euro. A l'article 15 du même décret, le montant de 5 000 000 F est remplacé par le montant de 760 000 Euro.
VI. - A l'article 2 du décret du 13 février 1992 susvisé, le montant de 1 500 000 F est remplacé par le montant de 225 000 Euro.
VII. - A l'article 1er du décret du 1er avril 1992 susvisé, le montant de 10 000 F est remplacé par le montant de 1 500 Euro.
VIII. - A l'article 1er du décret du 19 juillet 1996 susvisé, le montant de 32 000 F est remplacé par le montant de 5 000 Euro.
IX. - Au 3° du II de l'article 1er du décret du 1er octobre 1998 susvisé, le montant de 1 milliard de francs est remplacé par le montant de 150 000 000 Euro.
Réglementation comptable et douanière :
X. - Aux a et e du 1° du I de l'article 1er du décret du 28 décembre 1978 susvisé, les montants de 2 300 000 F, 650 000 F et 1 650 000 F sont remplacés respectivement par les montants de 350 000 Euro, 100 000 Euro et 250 000 Euro. Au b du 2° du I de l'article 1er du même décret, les montants de 650 000 F, 3 000 000 F, 1 650 000 F et 6 000 000 F sont remplacés respectivement par les montants de 100 000 Euro, 460 000 Euro, 250 000 Euro et 920 000 Euro.
XI. - Dans la liste des pièces justificatives annexées au décret du 13 janvier 1983 susvisé, le montant de 2 500 F (montant minimum de production obligatoire de ces pièces justificatives pour le règlement exceptionnel en numéraire) est remplacé par le montant de 380 Euro.
XII. - A l'article 15 du décret du 29 mai 1997 susvisé, le montant de 7 000 000 F est remplacé par le montant de 1 060 000 Euro. A l'article 16 du même décret, le montant de 5 600 000 F est remplacé par le montant de 850 000 Euro.
XIII. - A l'article 1er du décret du 31 juillet 1997 susvisé, le montant de 200 F est remplacé par le montant de 30 Euro.
XIV. - Au 1° de l'article 1er du décret du 8 février 1999 susvisé, le montant de 50 000 F est remplacé par le montant de 7 600 Euro. Au 2° du même article, les montants de 100 000 F et 500 000 F sont remplacés respectivement par les montants de 15 000 Euro et 76 000 Euro.