Décret n°2001-128 du 7 février 2001 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de chef d'unité opérationnelle des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 10 février 2001
Dernière modification : 1 janvier 2012

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 73-264 du 6 mars 1973 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de l'équipement, des transports et du logement en date du 7 avril 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1

Le présent décret fixe les règles de nomination et d'avancement applicables aux emplois de chef d'unité opérationnelle des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat.

Les chefs d'unité opérationnelle des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont chargés, au sein de l' Institut national de l'information géographique et forestière, soit de fonctions d'animation, d'encadrement, de coordination et d'expertise, soit de fonctions de direction, comportant l'exercice de responsabilités particulièrement importantes.

Parmi ces chefs d'unité opérationnelle, ceux qui occupent un emploi permettant l'accès à un échelon spécial sont chargés d'assurer la direction de services particulièrement importants ou d'exercer des fonctions d'encadrement, de coordination ou d'expertise d'un niveau supérieur.

La liste et le positionnement des emplois permettant la nomination dans l'emploi de chef d'unité opérationnelle des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat et, parmi ceux-ci, la liste et le positionnement des emplois permettant l'accès à l'échelon spécial susmentionné sont fixés par arrêté du ministre chargé du développement durable. Ces listes sont révisées au moins tous les cinq ans.

Le nombre d'emplois de chef d'unité opérationnelle des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat et le nombre d'emplois qui permettent l'accès à l'échelon spécial susmentionné sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé du développement durable, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 2

L'emploi de chef d'unité opérationnelle des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat comporte sept échelons et un échelon spécial.

La durée du temps de services passée dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans pour les quatre premiers échelons et à deux ans et six mois pour les cinquième et sixième échelons.

Lorsque l'emploi est doté d'un échelon spécial, le temps à passer au septième échelon est de deux ans et six mois.

Article 3

Peuvent être nommés dans un emploi de chef d'unité opérationnelle des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966 et justifiant d'au moins treize ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps ou cadres d'emplois ou emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dont quatre ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois.