Article 2 du Décret n°2001-128 du 7 février 2001 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de chef d'unité opérationnelle des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat.

Chronologie des versions de l'article

Version10/02/2001
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Version14/11/2010

Entrée en vigueur le 14 novembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1353 du 10 novembre 2010 - art. 2

L'emploi de chef d'unité opérationnelle des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat comporte sept échelons et un échelon spécial.

La durée du temps de services passée dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans pour les quatre premiers échelons et à deux ans et six mois pour les cinquième et sixième échelons.

Lorsque l'emploi est doté d'un échelon spécial, le temps à passer au septième échelon est de deux ans et six mois.

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Entrée en vigueur le 14 novembre 2010

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