Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
Article 2 du Décret n°2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électroniqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2001
Commentaires • 5
[…] Cest le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 qui impose le respect de certaines règles pour obtenir une signature électronique fiable. […] ; […] ARTICLES EN RELATIONS :
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[…] Or le projet de décret prévoit dans les dispositions finales (article 10) que « l'ordonnance établie sous forme électronique et signée par le juge au moyen d'un procédé de signature électronique présumée fiable en application de l'article 2 du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique, a valeur de minute ».
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[…] Le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4, devenu 1367, du code civil, applicable aux contrats conclus jusqu'au 1er octobre 2017, prévoit à son article 2 que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve contraire lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l'utilisation d'un certificat électronique qualifié.
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3. Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 15 décembre 2021, n° 19/02283
[…] Le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001, pris pour l'application de l'article 1316-4 ancien du code civil, dispose en son article 2 que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve contraire lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique, et que la vérification de cette signature repose sur l'utilisation d'un certificat électronique qualifié. […]
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C'est le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 qui impose le respect de certaines règles pour obtenir une signature électronique fiable. […] . » […] Le fait de ne pas respecter le droit d'opposition est une infraction pénale prévue à l'article 226-18-1 du Code pénal et est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.
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