Article 10 du Décret n°2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électroniqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/2001

Entrée en vigueur le 31 mars 2001

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna et à Mayotte.
Entrée en vigueur le 31 mars 2001
Sortie de vigueur le 1 octobre 2017

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Décisions36


1Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 5 avril 2012, n° 10/05778
Infirmation

[…] — de condamner la société Everial aux entiers dépens avec application des dispositions prévues par l'article 10 du décret du 30 mars 2001. […]

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  • Heures supplémentaires·
  • Titre·
  • Sociétés·
  • Harcèlement moral·
  • Commission·
  • Contrat de travail·
  • Licenciement·
  • Avertissement·
  • Contrats·
  • Résiliation

2CNIL, Délibération du 11 juin 2009, n° 2009-354

[…] Or le projet de décret prévoit dans les dispositions finales (article 10) que « l'ordonnance établie sous forme électronique et signée par le juge au moyen d'un procédé de signature électronique présumée fiable en application de l'article 2 du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique, a valeur de minute ».

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  • Livre foncier·
  • Données·
  • Commission·
  • Décret·
  • Signature électronique·
  • Consultation·
  • Durée de conservation·
  • Informatisation·
  • Ministère·
  • Information

3Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 31 mai 2012, n° 10/05115
Infirmation partielle

[…] — de dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 30 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la partie adverse.

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  • Harcèlement moral·
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  • Sociétés·
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  • Santé·
  • Titre·
  • Péremption
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