Décret n°2001-516 du 13 juin 2001 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des fonctionnaires de la direction générale des impôts.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 16 juin 2001
Dernière modification : 1 septembre 2011

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 50-213 du 6 février 1950 modifié fixant le statut provisoire du corps d'agents principaux et d'agents de constatation ou d'assiette des services extérieurs de la direction générale des impôts ;

Vu le décret n° 95-379 du 10 avril 1995 modifié fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts ;

Vu le décret n° 95-866 du 2 août 1995 modifié fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts ;

Vu le décret n° 97-8 du 7 janvier 1997 fixant le statut particulier des géomètres du cadastre,
Article 1

L'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des inspecteurs élèves des services déconcentrés de la direction générale des impôts, des contrôleurs des finances publiques, des techniciens géomètres stagiaires du cadastre et des agents de constatation ou d'assiette stagiaires des services déconcentrés de la direction générale des impôts est régie par les dispositions suivantes :

Article 14
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES PERSONNELS DE CATÉGORIE A DES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS.
Article 2
En vue du recrutement par voie de concours des inspecteurs élèves des services déconcentrés de la direction générale des impôts, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours externe ne peut excéder 300 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.
Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours interne ne peut excéder 300 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.