Décret n°2001-518 du 13 juin 2001 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des fonctionnaires de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 16 juin 2001
Dernière modification : 1 octobre 2016

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 67-328 du 31 mars 1967 modifié fixant le statut particulier des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

Vu le décret n° 90-713 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-525 du 27 juin 1994 portant organisation du groupe des écoles nationales d'économie et statistique ;

Vu le décret n° 95-376 du 10 avril 1995 modifié fixant le statut particulier du corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

Vu le décret n° 95-875 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques,
Article 1
L'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des élèves administrateurs, des élèves attachés, des contrôleurs et des adjoints administratifs de l'Institut national de la statistique et des études économiques est régie par les dispositions suivantes :
Article 13
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES ADMINISTRATEURS DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES.
Article 2
1° En vue du recrutement par voie de concours des élèves administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours prévu à l'article 7 (a) du décret du 31 mars 1967 susvisé, ouvert aux élèves des écoles normales supérieures accomplissant leur dernière année de scolarité, ne peut excéder 200 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.
2° Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours externe prévu à l'article 7 (b) du décret du 31 mars 1967 susvisé ne peut excéder 200 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.
3° Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours interne prévu à l'article 7 (c) du décret du 31 mars 1967 susvisé ne peut excéder 200 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.