Décret no 2001-551 du 27 juin 2001 relatif à la validation du permis de chasser et au plan de chasse et modifiant le code rural
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 28 juin 2001 |
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Dernière modification : | 20 juillet 2002 |
Code visé : | Code rural |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 422-28, L. 423-9 à L. 423-27, L. 425-1 à L. 425-4 et L. 428-14 ;
Vu le code rural, notamment les chapitres III et V du titre II du livre II ;
Vu le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'intitulé de la section 2 du chapitre III du titre II du livre II du code rural est remplacé par l'intitulé suivant :
« Section 2
« Délivrance et validation du permis de chasser »
Art. 2. - I. - L'intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre II du code rural est remplacé par l'intitulé suivant :
« Sous-section 2
« Validation du permis de chasser »
II. - Les articles R. 223-12 à R. 223-14 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 223-12. - I. - Pour obtenir la validation annuelle de son permis de chasser, le titulaire du permis complète et signe, sous sa propre responsabilité, un document de validation diffusé par les fédérations départementales des chasseurs.
« Ce document doit comporter :
« 1o Les références du permis de chasser dont il est titulaire ;
« 2o Le récépissé de sa cotisation d'adhésion à la fédération départementale des chasseurs ;
« 3o Une déclaration sur l'honneur du demandeur :
« a) Attestant qu'il n'est pas dans l'un des cas prévus par les articles L. 423-23, L. 423-24 ou L. 428-14 du code de l'environnement et qu'il est bien assuré dans les conditions prévues par l'article L. 423-16 du code de l'environnement ;
« b) Mentionnant, le cas échéant, les condamnations prévues à l'article L. 423-25 du code de l'environnement dont il a fait l'objet ;
« 4o Pour les mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans, l'autorisation de leur père, mère ou tuteur ;
« 5o Pour les majeurs en tutelle, l'autorisation du juge des tutelles.
« II. - L'attestation d'assurance mentionnée à l'article L. 423-16 du code de l'environnement est jointe au document de validation.
« Art. R. 223-13. - La validation annuelle du permis de chasser est demandée au comptable du Trésor territorialement compétent pour la commune où le demandeur est domicilié, réside, est propriétaire foncier ou possède un droit de chasser ou à celui territorialement compétent pour la commune du siège de la fédération départementale des chasseurs à laquelle il adhère.
« Elle est subordonnée à la présentation du document de validation du permis de chasser mentionné à l'article R. 223-12, rempli et signé par le titulaire du permis, ainsi qu'au paiement des taxes et redevances prévues aux articles L. 423-14 et L. 423-21-1 du code de l'environnement.
« Le paiement des taxes et redevances mentionnées aux articles L. 423-14 et L. 423-21-1 du code de l'environnement est constaté par le comptable du Trésor par l'opposition sur le document de validation du permis de chasser des timbres justificatifs de ce paiement. Cette constatation vaut validation du permis de chasser.
« Le document de validation du permis de chasser doit être joint à ce permis, dont il est indissociable.
« Art. R. 223-14. - Un duplicata de la validation peut être obtenu par le titulaire du permis de chasser auprès du comptable du Trésor qui a reçu le paiement initial des taxes et redevances, après paiement de la taxe mentionnée au 2o de l'article L. 423-14 du code de l'environnement. »
III. - A l'article R. 223-15, la référence à l'article L. 223-13 du code rural est remplacée par la référence à l'article L. 423-16 du code de l'environnement.
IV. - Les articles R. 223-16 à R. 223-20 sont abrogés.
V. - A l'article R. 223-21, la référence à l'article R. 223-13 du code rural est remplacée par la référence à l'article L. 423-16 du code de l'environnement.
VI. - L'article R. 223-22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 223-22. - En cas de résiliation du contrat d'assurance ou de suspension de la garantie en cours de période de validation, l'entreprise d'assurance est tenue d'informer le préfet du département du domicile de l'assuré ou, à Paris, le préfet de police quinze jours au moins avant la date à laquelle la garantie cessera d'avoir effet.
« Dès réception de cette notification, le préfet prend les mesures nécessaires pour le retrait provisoire de la validation du permis de chasser, le titulaire du permis de chasser doit lui remettre son document de validation.
« Le document de validation du permis de chasser est restitué après justification, par le demandeur, de la souscription d'un nouveau contrat ou de la cessation de la suspension de la garantie. »
Art. 3. - I. - L'intitulé de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre II du code rural est remplacé par l'intitulé suivant :
« Sous-section 3
« Modalités de validation du permis de chasser »
II. - Les articles R. 223-23 à R. 223-25 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 223-23. - Le versement de la redevance cynégétique nationale ou de la redevance cynégétique départementale valide le permis de chasser jusqu'à la fin, fixée au 30 juin, de la campagne de chasse au titre de laquelle la validation a été demandée.
« Le versement de la redevance cynégétique nationale temporaire ou départementale temporaire valide le permis pour une durée de neuf jours consécutifs.
« Art. R. 223-24. - Le versement de la redevance cynégétique nationale ou de la redevance cynégétique nationale temporaire valide le permis pour tout le territoire national, y compris pour les zones définies à l'article L. 422-28 du code de l'environnement.
« Le versement de la redevance cynégétique départementale ou de la redevance cynégétique départementale temporaire valide le permis pour le département dans lequel la validation a été accordée et pour les communes limitrophes des départements voisins, y compris pour les zones définies à l'article L. 422-28 du code de l'environnement.
« Art. R. 223-25. - La validation départementale annuelle du permis de chasser peut être transformée en validation nationale annuelle par le paiement de la différence entre la redevance cynégétique nationale et la redevance cynégétique départementale.
« Les validations temporaires peuvent être transformées en validations annuelles par le paiement de la différence entre le montant de la redevance cynégétique perçue pour la validation initiale et le montant de la redevance cynégétique due pour la validation annuelle. »
Les dispositions combinées de la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse et du décret n° 2001-551 du 27 juin 2001 relatif à la validation du permis de chasser et au plan de chasse ont fixé le nouveau cadre juridique de la validation du permis de chasser. L'apposition du visa sur les permis de chasser a été supprimée par la loi afin de rendre la procédure plus simple et d'alléger le travail administratif des communes. La validation annuelle du permis de chasser est effectuée directement par les comptables du Trésor.