Décret n°2001-234 du 13 mars 2001 portant application du rapport constant établi par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en vue de la modification de la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité au 1er janvier 2000 et au 1er décembre 2000
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 20 mars 2001 |
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Dernière modification : | 20 mars 2001 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la défense,
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment les articles L. 8 bis, L. 114 bis modifié et le chapitre III du titre Ier du livre Ier (deuxième partie :
Réglementaire) ;
Vu le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique, modifié notamment par le décret n° 99-208 du 17 mars 1999 ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation, modifié notamment par le décret n° 2000-1154 du 29 novembre 2000 ;
Vu le décret n° 2000-695 du 24 juillet 2000 portant application du rapport constant établi par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en vue de la modification de la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité au 1er décembre 1999 ;
La commission chargée d'émettre un avis sur la modification au 1er janvier de chaque année de la valeur du point de pension militaire d'invalidité entendue,
La valeur du point de pension militaire d'invalidité est fixée à 81,51 F au 1er janvier 2000.
En application des dispositions du 4° du B de l'article L. 8 bis du code susvisé, les titulaires de pensions au 31 décembre 1999 bénéficient d'un supplément de pension fixé à 0,05 F par point d'indice de pension en paiement à cette même date. Ce supplément de pension est calculé au prorata de la période de perception de la pension si la durée de celle-ci est inférieure à un an.
En application du deuxième alinéa de l'article L. 114 bis du code susvisé, les pensions mentionnées au même article sont revalorisées de 0,062 % à compter du 1er janvier 2000.