Décret n°2001-1188 du 7 décembre 2001 portant création du comité technique paritaire de l'Autorité de la concurrence.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 14 décembre 2001
Dernière modification : 15 novembre 2008

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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 22 octobre 2009, 08MA01298, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu l'article 1 er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code de commerce, notamment son livre IV ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Il est créé auprès du président de l'Autorité de la concurrence un comité technique paritaire dont la composition est fixée comme suit :
-représentants de l'administration du conseil : quatre membres titulaires et quatre membres suppléants ;
-représentants du personnel : quatre membres titulaires et quatre membres suppléants.
Le comité technique paritaire est présidé par le président de l'Autorité de la concurrence ou par son représentant.
Article 2
Les représentants de l'administration du conseil, titulaires ou suppléants, sont nommés par décision du président de l'Autorité de la concurrence parmi les agents du conseil spécialement qualifiés pour traiter des questions entrant dans la compétence du comité technique paritaire.
Article 3
Les représentants du personnel au sein du comité technique sont désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires remplissant les conditions exigées aux articles L. 411-3, L. 411-4 et L. 411-12 du code du travail.
A cet effet, il est procédé, dans les conditions fixées par décision du président, à une consultation du personnel afin d'apprécier la représentativité de ces organisations syndicales au sein de l'Autorité de la concurrence. Seules les organisations syndicales de fonctionnaires mentionnées aux 1° et 2° de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont habilitées à se présenter.
Les modalités de cette consultation du personnel sont définies par une décision du président de l'Autorité de la concurrence publiée au Journal officiel.
Il est procédé à une seconde consultation si aucune organisation syndicale représentative n'a fait acte de candidature ou si le nombre des votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter. Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il n'est pas procédé au dépouillement du scrutin.
Ce nouveau scrutin intervient dans un délai qui ne peut être supérieur à dix semaines à compter soit de la date limite de présentation des candidatures, lorsque aucune organisation syndicale représentative n'a présenté de candidature, soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à ce scrutin a été inférieure au taux fixé à l'alinéa précédent. Pour le second scrutin, toute organisation syndicale de fonctionnaires peut présenter sa candidature.
Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont présenté des candidatures concurrentes pour une même consultation, l'administration en informe, dans un délai de trois jours francs, à compter de la date limite de présentation des candidatures, le responsable de chacune des organisations. Ces dernières disposent alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de candidatures nécessaires.
Si, après expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, le président de l'Autorité de la concurrence informe, dans un délai de trois jours francs, l'union des syndicats dont les organisations se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours francs pour indiquer au président de l'Autorité de la concurrence, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'organisation qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.
En l'absence de ces indications, les organisations syndicales ayant présenté des candidatures concurrentes ne peuvent bénéficier des dispositions du 1° de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Le président de l'Autorité de la concurrence établit, au vu des résultats de la consultation, la liste des organisations aptes à désigner des représentants et fixe le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elles.