Article 16 du Décret n°2001-269 du 26 mars 2001 concernant les inspections par mise en demeure prévues par le titre III de la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destructionAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/2001

Les références de ce texte après la renumérotation du 26 novembre 2009 sont les articles : Code de la défense. - art. D2342-76 (V), Code de la défense. - art. D2342-77 (V)

Entrée en vigueur le 31 mars 2001

Lorsque l'équipe d'inspection est conduite par le chef de l'équipe d'accompagnement à un emplacement du " périmètre alternatif " ou au " périmètre final ", ce dernier s'assure que l'équipe d'inspection peut mettre en place le verrouillage du site tel que défini aux paragraphes 25 à 31 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification et mener les activités de périmètre telles que définies aux paragraphes 35, 36 a, 36 b et 37 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification.
Toutefois, dès que le " périmètre final " a été fixé, le chef de l'équipe d'accompagnement s'assure que le verrouillage du site tel que défini au premier alinéa du présent article ne concerne que ce " périmètre final ".
Le chef de l'équipe d'accompagnement informe le représentant de l'Etat territorialement compétent des mesures à prendre pour le verrouillage du site et lui demande les concours nécessaires.
Entrée en vigueur le 31 mars 2001
Sortie de vigueur le 26 novembre 2009

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