Décret n°2001-269 du 26 mars 2001
Article 23 du Décret n°2001-269 du 26 mars 2001 concernant les inspections par mise en demeure prévues par le titre III de la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destructionAbrogé
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Version31/03/2001
Entrée en vigueur le 31 mars 2001
Les membres de l'équipe d'inspection ne peuvent s'entretenir qu'avec les membres de l'équipe d'accompagnement ou des personnes soumises à inspection ou leur représentant.
Dans ce dernier cas, cet entretien se déroule en français et en présence d'un membre de l'équipe d'accompagnement. En tant que de besoin, le chef de l'équipe d'accompagnement peut avoir recours à des interprètes.
Toutefois, le chef de l'équipe d'accompagnement peut, après accord de la personne soumise à inspection ou de son représentant, autoriser un entretien avec toute autre personne. Un tel entretien se déroule dans les mêmes conditions qu'un entretien avec les personnes soumises à inspections.
Dans ce dernier cas, cet entretien se déroule en français et en présence d'un membre de l'équipe d'accompagnement. En tant que de besoin, le chef de l'équipe d'accompagnement peut avoir recours à des interprètes.
Toutefois, le chef de l'équipe d'accompagnement peut, après accord de la personne soumise à inspection ou de son représentant, autoriser un entretien avec toute autre personne. Un tel entretien se déroule dans les mêmes conditions qu'un entretien avec les personnes soumises à inspections.
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