Article 24 du Décret n°2001-269 du 26 mars 2001 concernant les inspections par mise en demeure prévues par le titre III de la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destructionAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/2001

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 novembre 2009 est l'article : Code de la défense. - art. D2342-85 (V)

Entrée en vigueur le 31 mars 2001

Une personne soumise à inspection ou son représentant peut refuser de donner suite à toute demande d'un membre de l'équipe d'inspection lorsque celle-ci est transmise en dehors de la présence d'un membre de l'équipe d'accompagnement.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2001
Sortie de vigueur le 26 novembre 2009

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