Décret du 19 janvier 2001 relatif à l'agrément du piment bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Piment d'Espelette" ou "Piment d'Espelette-Ezpeletako Biperra"

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 janvier 2001
Dernière modification : 17 mars 2007

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement communautaire n° 2081/92 modifié du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

Vu le code rural, et notamment les articles L. 641-2, L. 641-3 et L. 641-6 ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret n° 91-368 du 15 avril 1991 modifié portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine ;

Vu le décret du 29 mai 2000 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Piment d'Espelette" ou "Piment d'Espelette-Ezpeletako Biperra" ;

Vu la proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine en date du 29 mai 2000,
Article 1
L'agrément en appellation d'origine contrôlée "Piment d'Espelette" ou "Piment d'Espelette-Ezpeletako Biperra" du piment frais entier, en corde et en poudre comprend, pour tous les opérateurs intervenant dans les conditions de production de ladite appellation d'origine contrôlée :
- une déclaration d'aptitude qui comporte l'engagement pour l'opérateur de respecter les conditions de production fixées dans le décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Piment d'Espelette" ou "Piment d'Espelette-Ezpeletako Biperra". Pour les producteurs, la demande d'identification des parcelles destinées à la production de l'appellation d'origine contrôlée "Piment d'Espelette" ou "Piment d'Espelette-Ezpeletako Biperra" prévue à l'article 3 du décret du 29 mai 2000 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Piment d'Espelette" ou "Piment d'Espelette-Ezpeletako Biperra" vaut déclaration d'aptitude ;
- une demande de certificat d'agrément pour tous les lots de piment en poudre ;
- s'il n'a pas été constaté un non-respect des conditions de production, un examen organoleptique. Pour le piment en poudre, cet examen organoleptique peut être suivi d'un examen analytique.
Pour les producteurs, l'agrément comporte en outre :
- une déclaration de plantation annuelle ;
- une déclaration de début de récolte ;
- une déclaration d'intention de livraison de piment frais entier.
Article 2
La déclaration d'aptitude doit être adressée par l'opérateur aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité avant le 1er février de la première année de mise en oeuvre du piment frais entier, en corde ou en poudre destiné à l'appellation d'origine contrôlée.
La demande d'identification des parcelles doit être adressée par le producteur aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité avant le 1er février précédant la mise en culture.
La déclaration de plantation est adressée par le producteur aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les huit jours suivant la plantation de chaque parcelle.
La déclaration annuelle de début de récolte doit être adressée par tout producteur aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité au plus tard 48 heures avant le début de la récolte de piment.
La déclaration d'intention de livraison de piments frais entiers doit être adressée par tout producteur aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité au plus tard 48 heures avant la livraison.
La demande de certificat d'agrément doit être adressée par l'opérateur aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité au moins 15 jours avant la date de la séance de l'examen organoleptique envisagée selon le calendrier établi par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité sur proposition de l'organisme agréé visé à l'article 6 du présent décret.
Article 3
Tous les opérateurs doivent tenir à jour un registre d'entrée et de sortie permettant d'identifier les quantités mises en oeuvre et les quantités mises en circulation.
Ce registre est tenu à la disposition des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Chaque année, avant le 15 mai, tous les opérateurs doivent adresser aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité un récapitulatif des volumes mis en oeuvre lors de la campagne précédente et une déclaration des stocks.
Une campagne court du 1er mai au 30 avril.