Article 1 du Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 modifiant le code de l'urbanisme et le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et relatif aux documents d'urbanisme.

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes
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Commentaire1


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 17 juillet 2007

Les modalités d'application de l'article 1er relatif aux documents d'urbanisme et aux opérations d'aménagements ont fait l'objet de deux décrets d'application : le décret n° 2001-260 du 27 mars 2001 relatif aux documents d'urbanisme et le décret n° 2001-261 en date du 27 mars 2001 relatif aux zones d'aménagement concerté. […] L'article 26 concerne les secteurs sauvegardés. […]

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Décisions5


1Tribunal administratif de Marseille, 14 juin 2012, n° 1100383
Annulation

[…] Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 1 er du décret n° 2001-260 du 27 mars 2001 alors applicable : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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2Tribunal administratif de Marseille, 26 décembre 2012, n° 1107720
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, issue de l'article 1 er du décret n° 2001-260 du 27 mars 2001 : "(…) Les emplacements réservés mentionnés au 8° de l'article L. 123-1 (1) sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité. / (…)" ;

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3Tribunal administratif de Marseille, 26 décembre 2012, n° 1107708
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, issue de l'article 1 er du décret n° 2001-260 du 27 mars 2001 : "(…) Les emplacements réservés mentionnés au 8° de l'article L. 123-1 (1) sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité. / (…)" ;

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