Décret n°2001-652 du 19 juillet 2001 relatif aux modalités de l'indemnisation prévue par la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Derniers modifiés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 21 juillet 2001 |
---|---|
Dernière modification : | 19 mars 2016 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Chapitre Ier : La Commission nationale d'indemnisation.
La commission nationale instituée à l'article 45 de la loi du 10 juillet 2000 susvisée statue sur les demandes d'indemnisation présentées sur le fondement des articles 38, 41, 49 et 64 de la même loi par les commissaires-priseurs, les huissiers de justice, les notaires et les salariés licenciés pour motif économique avant le 11 juillet 2002 en conséquence directe de l'entrée en vigueur de la loi.
La commission comprend, outre le membre du Conseil d'Etat qui la préside :
1° Deux fonctionnaires ;
2° Deux représentants des commissaires-priseurs, désignés par la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.
Lorsque la commission statue en application de l'article 41 de la loi du 10 juillet 2000 précitée, l'un des représentants des commissaires-priseurs, déterminé par voie de tirage au sort, est remplacé, selon le cas, par un représentant des huissiers de justice désigné par la Chambre nationale des huissiers de justice ou par un représentant des notaires, désigné par le Conseil supérieur du notariat.
1° Deux fonctionnaires ;
2° Deux représentants des commissaires-priseurs, désignés par la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.
Lorsque la commission statue en application de l'article 41 de la loi du 10 juillet 2000 précitée, l'un des représentants des commissaires-priseurs, déterminé par voie de tirage au sort, est remplacé, selon le cas, par un représentant des huissiers de justice désigné par la Chambre nationale des huissiers de justice ou par un représentant des notaires, désigné par le Conseil supérieur du notariat.
Depuis la loi du 9 juillet 1991 et le décret du 31 juillet 1992 cette vente forcée peut être de gré à gré, puisque le débiteur a un mois à compter du jour de la saisie pour vendre les biens saisis à l'amiable (art.52 de la loi et 107 et s. du décret). […]