Décret n°2001-652 du 19 juillet 2001
Article 2 du Décret n°2001-652 du 19 juillet 2001 relatif aux modalités de l'indemnisation prévue par la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Chronologie des versions de l'article
Version21/07/2001
Entrée en vigueur le 21 juillet 2001
Modifié par : Décret n°2018-872 du 9 octobre 2018 - art. 27 (Ab)
La commission comprend, outre le membre du Conseil d'Etat qui la préside :
1° Deux fonctionnaires ;
2° Deux représentants des commissaires-priseurs, désignés par la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.
Lorsque la commission statue en application de l'article 41 de la loi du 10 juillet 2000 précitée, l'un des représentants des commissaires-priseurs, déterminé par voie de tirage au sort, est remplacé, selon le cas, par un représentant des huissiers de justice désigné par la Chambre nationale des huissiers de justice ou par un représentant des notaires, désigné par le Conseil supérieur du notariat.
1° Deux fonctionnaires ;
2° Deux représentants des commissaires-priseurs, désignés par la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.
Lorsque la commission statue en application de l'article 41 de la loi du 10 juillet 2000 précitée, l'un des représentants des commissaires-priseurs, déterminé par voie de tirage au sort, est remplacé, selon le cas, par un représentant des huissiers de justice désigné par la Chambre nationale des huissiers de justice ou par un représentant des notaires, désigné par le Conseil supérieur du notariat.
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