Décret n°2001-1192 du 13 décembre 2001
Article 8 du Décret n°2001-1192 du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens et technologies à double usage
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Version01/04/2010
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Version01/02/2020
Entrée en vigueur le 15 décembre 2001
Tout importateur d'un bien à double usage mentionné à l'annexe I du règlement du Conseil susvisé en provenance d'un pays tiers à la Communauté européenne peut solliciter la délivrance d'un certificat international d'importation afin de permettre à son fournisseur étranger d'obtenir de ses autorités nationales l'autorisation d'exporter ce bien, puis d'un certificat de vérification de livraison justifiant de l'arrivée à destination de ce bien.
Le certificat international d'importation et le certificat de vérification de livraison visés à l'alinéa précédent sont délivrés par le ministre chargé des douanes selon des modalités fixées par arrêté de ce ministre.
Le certificat international d'importation et le certificat de vérification de livraison visés à l'alinéa précédent sont délivrés par le ministre chargé des douanes selon des modalités fixées par arrêté de ce ministre.
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