Article 3 du Décret n°2001-498 du 11 juin 2001 pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer et relatif au revenu de solidarité dans les départements d'outre-mer ainsi qu'à Saint-Pierre-et-MiquelonAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/06/2001

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R522-65 (V)

Entrée en vigueur le 12 juin 2001

Le revenu de solidarité est incompatible avec la perception d'un revenu d'activité professionnelle. Le bénéficiaire a l'obligation de déclarer toute reprise d'une telle activité ; il est mis fin de plein droit au revenu de solidarité au premier jour du mois de cette reprise.
En cas de non-déclaration de cette reprise, l'intéressé devra rembourser les sommes indûment versées.
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Entrée en vigueur le 12 juin 2001
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

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