Décret n°2001-498 du 11 juin 2001 pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer et relatif au revenu de solidarité dans les départements d'outre-mer ainsi qu'à Saint-Pierre-et-MiquelonAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 12 juin 2001
Dernière modification : 17 mars 2004

Commentaire1


M. Jiovanny William · Questions parlementaires · 19 juillet 2022

Pour rappel, le décret n° 2022-805 du 13 mai 2022 portant revalorisation du revenu de solidarité active est venu porter à 542,05 euros le montant du RSA pour certains territoires ultramarins dont la Martinique. […] Le montant évoqué de 542,05 euros correspond au montant forfaitaire du revenu de solidarité (RSO), dispositif spécifique à l'Outre-Mer, ouvert sous conditions aux seuls bénéficiaires du RSA. […] Ses conditions d'attribution ont été précisées par le décret n° 2001-498 du 11 juin 2001. […]

 

Décision1


1Tribunal administratif de La Réunion, 12 mai 2004, n° 0200847

Rejet — 

[…] — et les conclusions de M. A, commissaire du gouvernement ; 2) la décision Vu le décret n° 2001-498 du 11 juin 2001 et le code de justice administrative ; Considérant que M me Z conteste la décision en date du 25 septembre 2002 par laquelle la Caisse d'allocations familiales (CAF) a rejeté sa demande en date du 19 septembre 2002 tendant à l'octroi du revenu de solidarité ; Considérant , en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 11 juin 2001 : « Le droit au revenu de solidarité est ouvert à sa demande à tout bénéficiaire du revenu minimum d'insertion qui a perçu l'allocation de façon continue depuis deux ans au moins et s'engage sur l'honneur à n'exercer aucune activité professionnelle durant la perception du revenu de solidarité. »

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'intérieur,

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment son article L. 522-14 ;

Vu la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer, et notamment ses articles 27 et 63 ;

Vu le décret du 20 janvier 1989 portant application aux départements d'outre-mer de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ;

Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 5 avril 2001 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 2 avril 2001 ;

Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 2 avril 2001 ;

Vu la saisine du conseil général de la Réunion en date du 3 avril 2001 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 30 mars 2001 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 2 avril 2001 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 2 avril 2001 ;

Vu l'avis du conseil régional de la Réunion en date du 20 avril 2001 ;

Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 6 avril 2001 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'allocations familiales en date du 10 mai 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
Le revenu de solidarité prévu par l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles susvisé est une allocation versée mensuellement à terme échu.
Son montant est révisé dans les mêmes conditions que l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail.
Article 2
Le droit au revenu de solidarité est ouvert à sa demande à tout bénéficiaire du revenu minimum d'insertion qui a perçu l'allocation de façon continue depuis deux ans au moins et s'engage sur l'honneur à n'exercer aucune activité professionnelle rémunérée durant la perception du revenu de solidarité.
Le droit est ouvert à compter du premier jour du mois qui suit la demande, ou du mois où toutes les conditions sont remplies si ce mois est postérieur à celui de la demande.
Il est ouvert jusqu'à ce que l'intéressé bénéficie d'une retraite à taux plein et au plus tard à soixante-cinq ans ; le droit cesse à la fin du mois qui précède celui de l'ouverture du droit à pension de vieillesse dans les conditions prévues par les articles L. 351-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Le droit au revenu de solidarité met fin de plein droit au droit au revenu minimum d'insertion à la fin du mois précédant l'ouverture du droit au revenu de solidarité.
Article 3
Le revenu de solidarité est incompatible avec la perception d'un revenu d'activité professionnelle. Le bénéficiaire a l'obligation de déclarer toute reprise d'une telle activité ; il est mis fin de plein droit au revenu de solidarité au premier jour du mois de cette reprise.
En cas de non-déclaration de cette reprise, l'intéressé devra rembourser les sommes indûment versées.