Décret n°2001-498 du 11 juin 2001 pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer et relatif au revenu de solidarité dans les départements d'outre-mer ainsi qu'à Saint-Pierre-et-MiquelonAbrogé
Derniers modifiés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 12 juin 2001 |
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Dernière modification : | 17 mars 2004 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'intérieur,
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment son article L. 522-14 ;
Vu la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer, et notamment ses articles 27 et 63 ;
Vu le décret du 20 janvier 1989 portant application aux départements d'outre-mer de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ;
Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 5 avril 2001 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 2 avril 2001 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 2 avril 2001 ;
Vu la saisine du conseil général de la Réunion en date du 3 avril 2001 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 30 mars 2001 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 2 avril 2001 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 2 avril 2001 ;
Vu l'avis du conseil régional de la Réunion en date du 20 avril 2001 ;
Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 6 avril 2001 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'allocations familiales en date du 10 mai 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Le revenu de solidarité prévu par l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles susvisé est une allocation versée mensuellement à terme échu.
Son montant est révisé dans les mêmes conditions que l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail.
Son montant est révisé dans les mêmes conditions que l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail.
Le droit au revenu de solidarité est ouvert à sa demande à tout bénéficiaire du revenu minimum d'insertion qui a perçu l'allocation de façon continue depuis deux ans au moins et s'engage sur l'honneur à n'exercer aucune activité professionnelle rémunérée durant la perception du revenu de solidarité.
Le droit est ouvert à compter du premier jour du mois qui suit la demande, ou du mois où toutes les conditions sont remplies si ce mois est postérieur à celui de la demande.
Il est ouvert jusqu'à ce que l'intéressé bénéficie d'une retraite à taux plein et au plus tard à soixante-cinq ans ; le droit cesse à la fin du mois qui précède celui de l'ouverture du droit à pension de vieillesse dans les conditions prévues par les articles L. 351-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Le droit au revenu de solidarité met fin de plein droit au droit au revenu minimum d'insertion à la fin du mois précédant l'ouverture du droit au revenu de solidarité.
Le droit est ouvert à compter du premier jour du mois qui suit la demande, ou du mois où toutes les conditions sont remplies si ce mois est postérieur à celui de la demande.
Il est ouvert jusqu'à ce que l'intéressé bénéficie d'une retraite à taux plein et au plus tard à soixante-cinq ans ; le droit cesse à la fin du mois qui précède celui de l'ouverture du droit à pension de vieillesse dans les conditions prévues par les articles L. 351-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Le droit au revenu de solidarité met fin de plein droit au droit au revenu minimum d'insertion à la fin du mois précédant l'ouverture du droit au revenu de solidarité.
Le revenu de solidarité est incompatible avec la perception d'un revenu d'activité professionnelle. Le bénéficiaire a l'obligation de déclarer toute reprise d'une telle activité ; il est mis fin de plein droit au revenu de solidarité au premier jour du mois de cette reprise.
En cas de non-déclaration de cette reprise, l'intéressé devra rembourser les sommes indûment versées.
En cas de non-déclaration de cette reprise, l'intéressé devra rembourser les sommes indûment versées.
Pour rappel, le décret n° 2022-805 du 13 mai 2022 portant revalorisation du revenu de solidarité active est venu porter à 542,05 euros le montant du RSA pour certains territoires ultramarins dont la Martinique. […] Le montant évoqué de 542,05 euros correspond au montant forfaitaire du revenu de solidarité (RSO), dispositif spécifique à l'Outre-Mer, ouvert sous conditions aux seuls bénéficiaires du RSA. […] Ses conditions d'attribution ont été précisées par le décret n° 2001-498 du 11 juin 2001. […]