Décret n°2001-276 du 2 avril 2001 pris pour l'application des articles 2 et 5 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 avril 2001
Dernière modification : 1 janvier 2018
Code visé : Code de la sécurité sociale.

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Décision1


1Tribunal administratif de Martinique, 31 janvier 2013, n° 1000004

Rejet — 

[…] Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer ; Vu le décret n° 2001-276 du 2 avril 2001 pris pour l'application des articles 2 et 5 de la loi d'orientation pour l'outre-mer ; Vu le code de sécurité sociale ; Vu le code de commerce ;

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'intérieur,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 752-3-1 ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, et notamment son article 3 ;

Vu la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, et notamment ses articles 20, 21 et 23 ;

Vu la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer, notamment les articles 2, 5 et 63 ;

Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 2 février 2001 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 24 janvier 2001 ;

Vu l'avis du conseil général de la Martinique en date du 22 février 2001 ;

Vu l'avis du conseil général de la Réunion en date du 14 février 2001 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 24 janvier 2001 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 24 janvier 2001 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 24 janvier 2001 ;

Vu l'avis du conseil régional de la Réunion en date du 2 février 2001 ;

Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 2 février 2001 ;

Vu la saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 26 janvier 2001 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales des travailleurs salariés en date du 6 février 2001 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 6 février 2001 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 9 février 2001 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 15 février 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 9
Section I : Modalités d'application de l'article 2 de la loi du 13 décembre 2000 susvisée.
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2

Pour les entreprises employant des salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins, il est fait application des articles R. 752-19 à R. 752-22 du code de la sécurité sociale sous réserve des adaptations suivantes :

I. - Les exonérations prévues dans les cas mentionnés au 1° du I, ainsi qu'au II et au III de l'article L. 752-3-1 du même code est applicable aux cotisations et contributions patronales dues au titre des marins titulaires d'un contrat d'engagement figurant sur la liste d'équipage définie à l'article L. 5522-3 du code des transports.

II. - Cette exonération est limitée au montant de ces cotisations et contributions dues sur un salaire forfaitaire fixé, par jour d'embarquement :

1° Pour les rémunérations versées jusqu'au 30 juin 2004, à un trentième de 169 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance majoré de 30 %, 40 % ou 50 % selon que le marin bénéficie des exonérations prévues au 1° du I, au II ou au III de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale ;

2° Pour les rémunérations versées jusqu'au 30 juin 2005, à un trentième de 160,33 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, majoré de 30 %, 40 % ou 50 % selon que le marin bénéficie des exonérations prévues au 1° du I, au II ou au III du même article L. 752-3-1 ;

3° Pour les rémunérations versées à compter du 1er juillet 2005, à un trentième de 151,67 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, majoré de 30 %, 40 % ou 50 %, selon que le marin bénéficie des exonérations prévues au 1° du I, au II ou au III du même article L. 752-3-1.

Pour les marins titulaires d'un contrat de travail à temps partiel, elle est limitée au montant déterminé en application de l'alinéa précédent et réduit dans la même proportion que celle appliquée au salaire forfaitaire.

III. - La déclaration prévue à l'article R. 752-22 du même code est adressée par l'employeur à l'Etablissement national des invalides de la marine et à la Caisse nationale d'allocations familiales compétente. L'arrêté prévu audit article est signé également par le ministre chargé du régime de sécurité sociale des marins.