Article 1 du Décret n°2001-1148 du 5 décembre 2001 instituant une indemnité pour sujétions particulières des personnels des cabinets ministériels.

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Version06/12/2001
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Version31/08/2004

Entrée en vigueur le 6 décembre 2001

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il peut être attribué aux personnels, titulaires ou non titulaires :
1° Qui sont membres du cabinet du Premier ministre ou des cabinets des ministres, ministres délégués et secrétaires d'Etat, ou qui concourent au fonctionnement ou aux activités de ces cabinets ;
2° Qui assurent la protection des personnalités mentionnées au 1°, ou les services de sécurité, d'intendance et de logistique liés à l'exercice de la fonction ministérielle ;
3° Qui participent, sous l'autorité du Premier ministre, à l'organisation du travail du Gouvernement ou à la coordination de la communication gouvernementale,
une indemnité forfaitaire destinée à rémunérer les sujétions particulières qu'ils supportent dans l'exercice de ces fonctions.
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Entrée en vigueur le 6 décembre 2001
Sortie de vigueur le 31 août 2004
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 2019, 17-81.529, Inédit
Rejet

[…] « 1°) alors que nul ne peut être puni pour un fait qui n'est pas pénalement qualifié et réprimé par la loi pénale ; que le décret n° 2001-1148 du 5 décembre 2001 instituant une indemnité pour sujétions particulières des personnels des cabinets ministériels se borne à autoriser « dans la limite des crédits ouverts à cet effet » le versement d'une telle indemnité et à en définir le régime ; […] qu'en retenant « qu'en puisant dans le budget distinct des fonds d'enquête et de surveillance pour attribuer une indemnité pour sujétion particulière, alors que, selon l'article 1 du décret précité, elle ne pouvait l'être que dans la limite des crédits ouverts à cet effet, […]

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