Article 27 du Décret n°2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001

Chronologie des versions de l'article

Version24/10/2001

Entrée en vigueur le 24 octobre 2001

La demande est formée par déclaration écrite remise en double exemplaire contre récépissé au greffe de la cour d'appel ou adressée à ce même greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La déclaration doit indiquer les nom, prénom et adresse du demandeur et préciser l'objet de la demande.
Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des motifs invoqués, le demandeur doit déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration, à peine d'irrecevabilité de la demande.
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Entrée en vigueur le 24 octobre 2001
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Commentaires11


Me Johan Zenou · consultation.avocat.fr · 11 avril 2024

La victime « environnementale » : elle a été exposée à l'amiante en dehors du cadre professionnel, par exemple exposée sur son lieu de résidence, son environnement ou par le contact avec des vêtements contaminés. […] Lorsque le FIVA présente une offre d'indemnisation jugée insuffisante par le demandeur, il lui appartient de saisir la Cour d'appel dans un délai de 2 mois (en ce sens voir le décret n°2001-963 du 23 octobre 2001 (article 22, 27 et 28). […] (Voir Loi n°2000-1257, article 53, IV, alinéa 3). Ainsi l'acceptation s'analyse en une transaction conformément à l'article 2044 du Code civil ce qui rend toute nouvelle demande devant le FIVA irrecevable (Voir Cass civ, 20 décembre 2007, n°07-12.473).

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juridiconline.com · 29 janvier 2021
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1Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 5 juillet 2012, n° 11/01926
Irrecevabilité

[…] Considérant que lorsque la déclaration formée par le demandeur exerçant devant la cour d'appel une action contre le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ne contient pas l'exposé des motifs invoqués, le demandeur doit déposer cet exposé dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration, à peine d'irrecevabilité de la demande (article 27 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001) ; qu'en outre et en application de l'article 28 du même décret, les pièces et documents produits par le demandeur sont remis au greffe de la cour en même temps que la déclaration ou l'exposé des motifs ;

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  • Fonds d'indemnisation·
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2Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 23 novembre 2017, n° 17/02638
Confirmation

[…] Motifs de la décision: — Sur l'irrecevabilité de certaines pièces transmises par le requérant: Conformément aux termes de l'article 53 de la loi du 21 décembre 2001 et des articles 15, 26, 27 et 28 du décret du 23 octobre 2001: ' La demande est formée par la déclaration écrite remise en double exemplaire contre récépissé au greffe de la Cour d'appel ou adressée à ce même greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La demande doit indiquer nom, prénom et adresse du demandeur et préciser l'objet de la demande. Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des motifs invoqués, le demandeur doit déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration, à peine d'irrecevabilité de la demande' (art 27)

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3Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 16 décembre 2010, n° 10/06013
Confirmation

[…] *préjudice d'agrément : 1 300 euros Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 septembre 2010, X A a contesté l'offre du Y. Par conclusions déposées le 16 septembre 2010 , il demande à la cour, vu les articles 27,28 et 30 du décret du 23 octobre 2001 pris en application de la loi du 23 décembre 2000, de : — déclarer l'offre d'indemnisation présentée par le Y insuffisante, — dire que le Y devra lui verser les sommes de :

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  • Préjudice d'agrement
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