Décret n°2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 octobre 2001
Dernière modification : 1 janvier 2013

Commentaires65


Me Johan Zenou · consultation.avocat.fr · 11 avril 2024

La victime « environnementale » : elle a été exposée à l'amiante en dehors du cadre professionnel, par exemple exposée sur son lieu de résidence, son environnement ou par le contact avec des vêtements contaminés. […] Lorsque le FIVA présente une offre d'indemnisation jugée insuffisante par le demandeur, il lui appartient de saisir la Cour d'appel dans un délai de 2 mois (en ce sens voir le décret n°2001-963 du 23 octobre 2001 (article 22, 27 et 28).

 

Mme Sophie Taillé-Polian · Questions parlementaires · 2 août 2022

La précédente présidente du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, qui avait déjà effectué deux mandats, a été remplacée par un nouveau directeur conformément à l'article 7 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 qui dispose que le directeur du fonds est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget pris après avis du président du conseil d'administration.

 

Décisions+500


1Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 9 juillet 2020, n° 20/00993

Infirmation partielle — 

[…] Les dépens de l'instance seront laissés à la charge du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en application de l'article 31 du décret 2001-963 du 23 octobre 2001. […]

 

2Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2009, n° 09/02477

Confirmation — 

[…] Attendu qu'en application de l'article 31 du décret du 23 octobre 2001 les dépens sont à la charge du FIVA qui versera en outre à Monsieur Y une somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

3Cour d'appel de Douai, 20 décembre 2007, n° 75/00365

— 

[…] Attendu que conformément à l'article 31 du décret du 23 octobre 2001, les dépens seront pris en charge par le FIVA qui versera en outre à Monsieur A Z la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de procédure pénale, notamment l'article 706-4 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 221-4 et L. 221-5 et le livre IV ;

Vu le code des assurances, notamment l'article L. 421-1 ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 13 juillet 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 43
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
Article 1
Le conseil d'administration du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante comprend, outre le président :
1° Cinq membres représentant l'Etat :
- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
- le directeur du budget ou son représentant ;
- le directeur du Trésor ou son représentant ;
- le directeur général de la santé ou son représentant ;
- le directeur général du travail ou son représentant ;
2° Huit représentants des organisations siégeant à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles prévue à l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale, dont le président de celle-ci, proposés, à l'exception de ce dernier, par lesdites organisations :
- un représentant du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
- un représentant de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
- un représentant de l'Union professionnelle et artisanale (UPA) ;
- un représentant de la Confédération générale du travail (CGT) ;
- un représentant de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
- un représentant de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
- un représentant de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
- un représentant de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
3° Quatre membres proposés par les organisations nationales d'aide aux victimes de l'amiante ;
4° Quatre personnalités qualifiées dans les domaines de compétence du fonds :
- deux personnalités qualifiées possédant des connaissances particulières en matière d'amiante ;
- le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
- un membre de l'inspection générale des affaires sociales.
Article 2

Le président du conseil d'administration du fonds est nommé, pour une durée de trois ans renouvelable une fois, par décret pris sur proposition du ministre chargé de la sécurité sociale, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. Il est choisi parmi les présidents de chambre ou les conseillers à la Cour de cassation en exercice ou honoraires, les présidents de tribunal administratif ou de cour administrative d'appel en exercice ou honoraires, les présidents de chambre de la Cour des comptes ou les conseillers maîtres de ces chambres en exercice ou honoraires, sur proposition, respectivement, du premier président de la Cour de cassation, du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour des comptes.

La limite d'âge du président est fixée à soixante-sept ans.

Le président a un suppléant nommé dans les mêmes conditions pour une période de trois ans renouvelable.

En cas d'empêchement définitif du président ou de son suppléant, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.