Article 1 du Décret n°2001-1178 du 12 décembre 2001 relatif à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

Chronologie des versions de l'article

Version13/12/2001
>
Version14/01/2009
>
Version17/09/2014

Entrée en vigueur le 17 septembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1018 du 8 septembre 2014 - art. 4 (V)

En application des dispositions législatives et réglementaires régissant les domaines de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes veille à la régulation et au bon fonctionnement des marchés sous leurs divers aspects. A cette fin, elle assure notamment les missions suivantes, sans préjudice des attributions des autres ministères et directions :

1° Elle élabore des projets de textes législatifs et des textes réglementaires relatifs à la concurrence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux contrefaçons, en assure la mise en oeuvre, en contrôle l'application et, pour ce faire, assure le contrôle des concentrations et participe au suivi des marchés publics et des délégations de service public, ainsi qu'à la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles ;

2° Elle élabore des projets de textes législatifs et des textes réglementaires relatifs à l'information des consommateurs et à la protection de leurs intérêts économiques, y compris leur endettement, en assure la mise en oeuvre et en contrôle l'application ;

3° Elle élabore des projets de textes législatifs et des textes réglementaires relatifs à la sincérité et à la loyauté des transactions commerciales, à la qualité et à la sécurité des produits et services offerts sur le marché, à la certification de ces produits et services et aux appellations d'origine ainsi qu'aux fraudes et falsifications, en assure la mise en oeuvre et en contrôle l'application ; elle réalise des essais sur tout produit dans le cadre de l'exécution de ses missions ;

4° Elle organise la concertation entre les organisations représentatives des intérêts collectifs des consommateurs et usagers et les représentants des professionnels, des services publics et des pouvoirs publics pour tout ce qui a trait aux problèmes de la consommation ;

5° Elle traite les affaires internationales se rapportant à ses attributions ;

6° Elle établit la programmation des enquêtes réalisées par ses services déconcentrés et à compétence nationale ;

7° Elle assure la mise en œuvre des contrôles de métrologie légale, en liaison avec la direction générale des entreprises.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 septembre 2014

Commentaires2


Dalloz · 14 janvier 2009
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 novembre 2009, 09-82.678, Inédit
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 1 er , 427, 446 et 513 du code de procédure pénale, L. 121-2 du code de la consommation, 1 er du décret n° 2001-1178 du 12 décembre 2001 relatif à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs ;

 Lire la suite…
  • Client·
  • Consommation·
  • Répression des fraudes·
  • Magasin·
  • Prix·
  • Bon de commande·
  • Publicité·
  • Vendeur·
  • Électroménager·
  • Fraudes

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 mars 2010, 09-84.800, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire et 1 er du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 121-30 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2005-1086 du 1 er septembre 2005, L. 450-1 et L. 450-2 du code du commerce dans leur rédaction issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, 1 er du décret n° 2001-1178 du 12 décembre 2001 relatif à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, 591 du code de procédure pénale ;

 Lire la suite…
  • Juridictions correctionnelles·
  • Ministre chargé de l'économie·
  • Acte de police judiciaire·
  • Réglementation économique·
  • Action publique·
  • Procès-verbaux·
  • Interruption·
  • Intervention·
  • Prescription·
  • Recevabilité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).