Article 21 du Décret n°2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense.Abrogé

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Version07/07/2001

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 avril 2007 est l'article : Code de la défense. - art. R*1333-66 (V)

Entrée en vigueur le 7 juillet 2001

Les services du ministère de la défense informent le délégué de tout projet de modification ou de tout événement de nature à mettre en cause les analyses de sûreté nucléaire d'un système ou d'un type de système. Ils tiennent à jour les rapports de sûreté nucléaire, les règles et prescriptions d'exploitation et les plans d'intervention. Ces mises à jour sont approuvées par le délégué.
Lorsque ces modifications ou les événements survenus sont de nature à remettre en cause la décision de mise en service du système concerné, le service responsable de l'exploitation soumet au délégué la procédure conduisant, le cas échéant, à un nouvel examen de la sûreté nucléaire, voire au renouvellement de la décision de mise en service.
Le stationnement occasionnel d'un système nucléaire militaire en dehors d'un site habituel, sur le territoire national, donne lieu à des études spécifiques de sûreté nucléaire et de radioprotection, soumises à l'avis du délégué. Si nécessaire, des prescriptions particulières sont décidées par le ministre de la défense, sur proposition du délégué.
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Entrée en vigueur le 7 juillet 2001
Sortie de vigueur le 24 avril 2007

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