Décret n°2002-509 du 8 avril 2002 concernant les contrôles prévus par l'article L. 227-9 du code de l'action sociale et des familles.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 avril 2002
Dernière modification : 1 janvier 2020

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Décisions4


1Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 5 juillet 2022, n° 2005259

Rejet — 

[…] Vu : — le code de l'action sociale et des familles ; — le décret n°2002-509 du 8 avril 2002 concernant les contrôles prévus par l'article L. 227-9 du code de l'action sociale et des familles ; — le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ; — l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif à la déclaration préalable aux accueils de mineurs prévue par l'article R. 227-2 du code de l'action sociale et des familles ;

 

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 7 décembre 2007, n° 07/00191

— 

[…] “Je jure de ne pas divulguer à des personnes non qualifiées, les faits ou les renseignements dont j'aurais connaissance à l'occasion de mes missions d'inspection, et de ne pas révéler les secrets de fabrication, et en général les procédés de fabrication dont je pourrais prendre connaissance.” Du second serment prêté par elle dans les termes suivants en application de l'article 2 du Décret N°2002-509 du 08 avril 2002, “Je jure de remplir avec honneur, conscience et probité les missions qui me sont confiées en application des dispositions de l'article L 227-9 du code de l'action sociale et des familles” LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

 

3Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 5 juillet 2022, n° 2106993

Annulation — 

[…] — le code de l'action sociale et des familles ; — le code des relations entre le public et l'administration ; — le décret n°2002-509 du 8 avril 2002 concernant les contrôles prévus par l'article L. 227-9 du code de l'action sociale et des familles ; — le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ; — l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif à la déclaration préalable aux accueils de mineurs prévue par l'article R. 227-2 du code de l'action sociale et des familles ;

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et de la ministre de la jeunesse et des sports,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 227-8 et L. 227-9 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 19 novembre 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
Les fonctionnaires du ministère chargé de la jeunesse et des sports mentionnés à l'article L. 227-9 du code de l'action sociale et des familles sont habilités par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports à constater et à rechercher les infractions prévues à l'article L. 227-8 du même code.
Article 2
La décision d'habilitation prend effet après que les fonctionnaires habilités ont prêté, devant le tribunal judiciaire de leur résidence, serment de remplir avec honneur, conscience et probité les missions qui leur sont confiées en application des dispositions de l'article L. 227-9 susvisé.
Article 3
Les fonctionnaires habilités et assermentés relatent dans des procès-verbaux les opérations d'enquête auxquelles ils ont procédé en application de l'article L. 227-9 du code de l'action sociale et des familles. Les justifications éventuellement produites par l'intéressé sont jointes au procès-verbal.