Décret n°2002-600 du 25 avril 2002 relatif aux agences des transports publics de personnes dans les départements de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 avril 2002
Dernière modification : 1 novembre 2006

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ;

Vu l'ordonnance n° 2002-327 du 7 mars 2002 portant adaptation de la législation relative aux transports intérieurs dans les départements de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique et création d'agences des transports publics de personnes dans ces départements ;

Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;

Vu l'avis du conseil régional de Guadeloupe en date du 18 janvier 2002 ;

Vu l'avis du conseil général de Guadeloupe en date du 10 janvier 2002 ;

Vu les saisines des conseils régionaux de Guyane et de Martinique respectivement en date des 20 et 21 décembre 2001 ;

Vu les saisines des conseils généraux de Guyane et de Martinique respectivement en date des 20 et 21 décembre 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 23
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 1
Les agences des transports publics de personnes de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique exercent toutes les activités qui se rattachent directement ou indirectement à l'accomplissement des missions définies par l'ordonnance du 7 mars 2002 susvisée.
Leur siège est fixé par délibération du conseil d'administration.
TITRE II : ADMINISTRATION
Section 1 : Le conseil d'administration.
Article 2
Les membres du conseil d'administration sont élus ou désignés pour une période de quatre ans, qui est renouvelable.
Toute vacance, par décès, démission, indisponibilité supérieure à un an ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été élus ou désignés, donne lieu à remplacement pour la durée restant à courir du mandat du prédécesseur.