Décret n°2002-600 du 25 avril 2002
Article 3 du Décret n°2002-600 du 25 avril 2002 relatif aux agences des transports publics de personnes dans les départements de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique.
Chronologie des versions de l'article
Version27/04/2002
Entrée en vigueur le 27 avril 2002
Un arrêté du représentant de l'Etat constate la composition nominative du conseil d'administration.
Le conseil d'administration peut valablement siéger dès lors qu'a été constatée la désignation ou l'élection d'au moins huit de ses membres dans les conditions définies au précédent alinéa.
Le conseil d'administration peut valablement siéger dès lors qu'a été constatée la désignation ou l'élection d'au moins huit de ses membres dans les conditions définies au précédent alinéa.
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