Article 7 du Décret n°2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires

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Version01/12/2021

Entrée en vigueur le 1 décembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1545 du 30 novembre 2021 - art. 1

A défaut de compensation sous la forme d'un repos compensateur, les heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions ci-dessous.

La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base le traitement brut annuel de l'agent concerné, au moment de l'exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de l'indemnité de résidence, le tout divisé par 1820.

Cette rémunération est multipliée par 1,26 à compter de la première heure supplémentaire effectuée.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2021

Commentaires2


M. Zumkeller Michel · Questions parlementaires · 5 août 2008

[…] de l'emploi et du pouvoir d'achat, dite loi « TEPA », a créé, par son article 1er, l'article 81 quater du code général des impôts qui, […] il précise, dans son article 1er, les éléments de rémunération qui entrent dans le champ de cette exonération fiscale. Ainsi, le 1 de cet article mentionne les indemnités horaires pour travaux supplémentaires instaurées par le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002, texte relatif aux personnels de la fonction publique hospitalière des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986. […] Par dérogation, le II de l'article 2 ouvre cette possibilité à des agents de catégorie A. […]

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05/07/2022 […] La rémunération ainsi déterminée est également appliquée pour le calcul des majorations de l'article 8 du même décret, qui prévoit : « L'heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu'elle est effectuée de nuit et des deux tiers lorsqu'elle est effectuée un dimanche ou un jour férié ». […] idd=DT0000519177&version=vigente&DATA=">décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 , qui prévoit l'application d'un coefficient de 1,26 aux heures supplémentaires, le calcul de la rémunération horaire des heures supplémentaires effectuées dans le cadre de l'article 15 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 se fait par application d'un coefficient de 2, […]

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Décisions93


1Tribunal administratif de Poitiers, 7 janvier 2015, n° 1102148
Rejet

[…] 5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 2002-598 du 25 avril 2002, « les heures supplémentaires accomplies dans les conditions fixées par le présent décret ne peuvent dépasser un contingent mensuel de quinze heures » et qu'aux termes de l'article 7 de ce même décret, « à défaut de compensation sous la forme d'un repos compensateur, les heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions ci-dessous. La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base le traitement brut annuel de l'agent concerné, au moment de l'exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de l'indemnité de résidence, le tout divisé par 1820. Cette rémunération est multipliée par 1,25 pour les 14 premières heures supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes. » ;

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2Tribunal administratif de Nancy, 8 octobre 2015, n° 1401639
Rejet

[…] — le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 4 janvier 2002 susvisé : « (…) Les heures supplémentaires font l'objet soit d'une compensation horaire donnant lieu à une récupération au moins d'égale durée, soit d'une indemnisation. […] Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation au titre du présent décret » ; et qu'aux termes de l'article 7 du même décret dans sa version applicable au litige : « A défaut de compensation sous la forme d'un repos compensateur, les heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions ci-dessous. […]

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3Tribunal administratif de Nancy, 17 septembre 2015, n° 1401343
Rejet

[…] — le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 4 janvier 2002 susvisé : « (…) Les heures supplémentaires font l'objet soit d'une compensation horaire donnant lieu à une récupération au moins d'égale durée, soit d'une indemnisation. […] Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation au titre du présent décret » ; et qu'aux termes de l'article 7 du même décret dans sa version applicable au litige : « A défaut de compensation sous la forme d'un repos compensateur, les heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions ci-dessous. […]

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