Décret n°2001-907 du 3 octobre 2001 pris pour l'application au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

Sur le décret

Entrée en vigueur : 6 octobre 2001
Dernière modification : 30 juin 2012
Code visé : Livre des procédures fiscales

Commentaires3


1CTX - Recours pour excès de pouvoir en matière fiscale - Règles de procédure applicables au recours pour excès de pouvoir
BOFiP · 12 septembre 2012

[…] En revanche, si un contribuable veut contester un acte administratif réglementaire conditionnant l'application de l'impôt (par exemple, un décret relatif au taux de l'impôt), il peut attaquer cet acte réglementaire devant le juge de l'excès de pouvoir. […] idArticle=LEGIARTI000006549824&cidTexte=LEGITEXT000005631527&dateTexte=20101213">décret n° 2001-907 du 3 octobre 2001, article 2).

 

2SJ - Mesures fiscales soumises à agrément préalable - Dispositions communes : Procédure, compétence, retrait et déchéance de l'agrément
BOFiP · 12 septembre 2012

cidTexte=JORFTEXT000000695671&fastPos=1&fastReqId=662533794&categorieLien=id&oldAction=rechTexte">décret n° 87-1050 du 24 décembre 1987 donne délégation de compétence aux directeurs régionaux ou départementaux des finances publiques pour présenter les observations en défense aux recours pour excès de pouvoir introduits devant les tribunaux administratifs contre celles de leurs décisions portant refus ou retrait d'un agrément auquel est subordonné l'octroi d'avantages fiscaux prévus par la loi. […] cidTexte=JORFTEXT000000357109&fastPos=3&fastReqId=1449590080&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte#LEGIARTI000006534473">Décret du 17 mars 1992, art. 1 er et Code de justice adm., art. L. 211-2).

 

3Administration - Rapports Avec Les Administrés - Accusés De Réception. Mentions. Décrets D'Application. Publication
Mme Boutin Christine · Questions parlementaires · 5 avril 2005

En effet, l'article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 précise que toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'État et que les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis... […] Répondant le 4 juin 2001 à la question n° 52716 du 23 octobre 2000, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État indiquait qu'un premier train de décrets d'application de ces dispositions devrait intervenir dans les prochaines semaines. […]

 

Décisions9


1CAA de LYON, 5ème chambre, 3 mars 2022, 20LY00040, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Enfin, la requérante n'est pas plus fondée à soutenir que l'administration aurait dû lui permettre de saisir l'interlocuteur départemental à la suite du rejet implicite de sa demande de transaction qui serait né du silence gardé à l'expiration du délai mentionné par les dispositions de l'article 2 du décret n° 2001-907 du 3 octobre 2001 pris pour l'application au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, dès lors, ainsi qu'il a été dit, que l'administration a accepté la transaction demandée.

 

2CAA de DOUAI, 4ème chambre, 16 septembre 2021, 19DA02608

Rejet — 

[…] – le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; – la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; – le décret n° 2001-907 du 3 octobre 2001 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

3Tribunal administratif de Nantes, 17 décembre 2015, n° 1510248

Rejet — 

[…] — la requête en annulation n° 15010229 ; — les autres pièces du dossier ; — le décret n° 2001-907 du 3 octobre 2001, notamment son article 2 ; — le code général des impôts, notamment son article 156 bis ; — le code de justice administrative.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la directive 97/13 CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans les secteurs de services de télécommunication, notamment son article 9 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des postes et télécommunications ;

Vu la loi de finances pour 1982 (loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981), notamment son article 106 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;

Vu le décret n° 71-753 du 10 septembre 1971 modifié pris pour l'application de l'article 1er de la loi du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives ;

Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, modifié par le décret n° 96-831 du 21 septembre 1996 et par le décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998 ;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 16 mars 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
I. - Lorsque la complexité de la demande le justifie et à la condition d'en avoir informé le demandeur avant l'expiration d'un délai de deux mois, le délai au terme duquel le silence gardé par l'autorité administrative vaut décision de rejet est fixé à quatre mois en ce qui concerne :
a) Les demandes gracieuses tendant à la remise totale ou partielle d'impôts directs ou de pénalités fiscales ou à une décharge de responsabilité, mentionnées à l'article L. 247 du livre des procédures fiscales ;
b) Les demandes gracieuses tendant à des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts, lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives, mentionnées à l'article L. 247 du livre des procédures fiscales.
II. - Le délai au terme duquel le silence gardé par l'autorité administrative vaut décision de rejet est fixé à quatre mois en ce qui concerne :
a) Les demandes gracieuses tendant à obtenir par voie de transaction une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas définitives, mentionnées à l'article L. 247 du livre des procédures fiscales ;
b) Les demandes tendant à l'obtention des agréments fiscaux mentionnés à l'article 1649 nonies du code général des impôts, à l'exception des agréments prévus aux articles 163 tervicies, 199 undecies, 217 undecies, 217 duodecies et 1716 bis du même code qui demeurent soumis aux délais spécifiques prévus par les textes qui les régissent.
Article 3
a modifié les dispositions suivantes