Décret n°2001-750 du 27 août 2001 relatif à l'évolution de certains loyers dans l'agglomération de Paris pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 août 2001
Dernière modification : 31 août 2001

Commentaires9


coussyavocats.com · 15 avril 2014

Comme sensiblement à pareille époque, le décret n° 2009-1042 du 27 août 2009, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, fixe l'évolution de certains loyers dans l'agglomération de Paris. Ce décret s'applique à compter du 31 août 2009 et pendant toute la durée du bail dans les communes appartenant à l'agglomération de Paris. […] A ce titre, on observe que la liste de ces communes demeure inchangée depuis le décret n° 2001-750 du 27 août 2001 et que les mesures de blocage retenues sont similaires à celles prévues les années précédentes (V. JCP N 2008, n° 36, act. 597 et 1279).

 

coussyavocats.com · 12 mars 2014

Comme chaque année à pareille époque, le décret n° 2011-1017 du 26 août 2010 pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, fixe l'évolution de certains loyers dans l'agglomération de Paris. […] Ce décret s'applique à compter du 31 août 2011 et pendant toute la durée du bail dans les communes appartenant à l'agglomération de Paris. À ce titre, on observe que la liste de ces communes demeure inchangée depuis le décret n° 2001-750 du 27 août 2001 et que les mesures de blocage retenues sont similaires à celles prévues les années précédentes .

 

Décisions2


1Cour d'appel de Paris, 8 mars 2007, n° 06/03349

Infirmation — 

[…] Que sont sans emport les considérations tirées par les preneurs des dispositions de l'article 2 du décret n° 2001-750 du 27 août 2001, la réévaluation de l'article 17 c susvisé devant être opérée avant application du décret modérateur qui n'est requise que dans la limite du 1° de l'article 2 ;

 

2Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 9 octobre 2002, 239417, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CONSEIL SUPERIEUR DE L'ADMINISTRATION DE BIENS, dont le siège est …, représenté par son président en exercice ; le CONSEIL SUPERIEUR DE L'ADMINISTRATION DE BIENS demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2001-750 du 27 août 2001 réglementant l'évolution de certains loyers dans l'agglomération de Paris ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, notamment ses articles 41 et 42 ;

Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment son article 18 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de concertation en date du 11 juillet 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
Le présent décret s'applique à compter du 31 août 2001 dans les communes appartenant à l'agglomération de Paris dont la liste figure en annexe.
Article 2
Lorsque le contrat de location est renouvelé au cours des douze mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret, il ne peut y avoir de réévaluation du loyer autre que celle résultant de la révision, aux dates et conditions prévues au contrat, ou d'une clause relative à la révision introduite dans le contrat lors de son renouvellement.
Toutefois, lorsque le loyer est manifestement sous-évalué et que le bailleur fait application du c de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, la hausse de loyer ne peut excéder la plus élevée des deux limites ci-après :
1. La moitié de la différence entre le loyer déterminé conformément aux dispositions du c de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée et le loyer à la date du renouvellement ;
2. Une majoration du loyer annuel égale à 15 % du coût réel des travaux toutes taxes comprises, dans le cas où le bailleur a réalisé depuis le dernier renouvellement ou la dernière reconduction du contrat ou, si le contrat n'a été ni renouvelé ni reconduit, depuis sa date d'effet, des travaux d'amélioration portant sur les parties privatives ou communes d'un montant au moins égal à la dernière année de loyer.
La hausse du loyer s'applique dans les conditions prévues au c de l'article 17 précité.
Article 3
Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à l'application des clauses contractuelles mentionnées au e de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée ou des accords collectifs locaux conclus en application de l'article 42 de la loi du 23 décembre 1986 susvisée.