Décret n°2002-1049 du 2 août 2002 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des agents techniques territoriauxAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 août 2002
Dernière modification : 30 juin 2006

Commentaires2


M. Jean-Claude Gaudin, du group UMP, de la circonsciption: Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 10 février 2005

Aux termes de l'article 1er du décret n° 2002-1049 du 2 août 2002, les concours pour le recrutement des agents techniques territoriaux comprennent une ou plusieurs des spécialités suivantes : BTP voirie et réseaux divers, espaces naturels et espaces verts, mécanique et électromécanique, restauration, environnement et hygiène, communication et spectacle, logistique et sécurité, artisanat d'art. […]

 

M. Chassaigne André · Questions parlementaires · 28 juillet 2003

Depuis cette réforme et aux termes des dispositions de l'article 7 du décret n° 88-554 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois, le grade d'agent technique qualifié est accessible par la voie d'un concours externe, d'un concours interne et d'un troisième concours. […] Les épreuves de sélection correspondantes fixées par le décret n° 2002-1049 du 2 août 2002 reposent essentiellement sur la résolution de cas pratiques à résoudre, au niveau de l'épreuve d'admissibilité, dans la spécialité (ou familles de métiers) ouverte au concours et au niveau de l'admission, dans l'option (ou métier) choisie par le candidat au moment de son inscription.

 

Décision1


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 2 octobre 2007, 06LY00064, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 88-554 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux, ensemble le décret n° 2002-1049 du 2 août 2002 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des agents techniques territoriaux ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et du ministre délégué aux libertés locales,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-554 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 24 octobre 2001,
Article 1
Chacun des concours de recrutement d'agent technique territorial et d'agent technique territorial qualifié comprend une ou plusieurs des spécialités suivantes :
- bâtiment, travaux publics, voirie et réseaux divers ;
- espaces naturels, espaces verts ;
- mécanique, électromécanique ;
- restauration ;
- environnement, hygiène ;
- communication, spectacle ;
- logistique et sécurité ;
- artisanat d'art ;
- conduite de véhicule.
Lorsque le concours est ouvert dans plus d'une spécialité, le candidat choisit au moment de son inscription la spécialité dans laquelle il souhaite concourir.
La collectivité territoriale ou l'établissement public indique, pour chaque emploi offert, la spécialité dont celui-ci relève.
Chaque spécialité comporte plusieurs options dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
Article 2
Le concours externe sur titres d'agent technique territorial comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.
L'épreuve d'admissibilité consiste en la vérification, au moyen d'une série de questions à réponses courtes ou de tableaux ou graphiques à constituer ou compléter, des connaissances théoriques de base du candidat dans la spécialité au titre de laquelle il concourt (durée : une heure ; coefficient 2).
L'épreuve d'admission consiste en un entretien dans l'option choisie par le candidat, lors de son inscription, au sein de la spécialité dans laquelle il concourt. Cet entretien vise à permettre d'apprécier les aptitudes et les connaissances du candidat ainsi que sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois (durée : quinze minutes ; coefficient 2).
Article 3
Le concours interne sur épreuves d'agent technique territorial comporte une épreuve d'admissibilité et deux épreuves d'admission.
L'épreuve d'admissibilité consiste en la vérification, au moyen de questions à réponses courtes ou de tableaux ou graphiques à constituer ou compléter, des connaissances théoriques de base du candidat dans la spécialité au titre de laquelle il concourt (durée :
une heure ; coefficient 2).
Les épreuves d'admission comportent :
1° Une épreuve pratique dans l'option choisie par le candidat, lors de son inscription, au sein de la spécialité dans laquelle il concourt. Elle consiste en l'accomplissement d'une ou de plusieurs tâches se rapportant à la maîtrise des techniques et des instruments que l'exercice de cette option implique de façon courante. La durée de l'épreuve est fixée par le jury en fonction de l'option. Elle ne peut être inférieure à une heure ni excéder quatre heures (coefficient 3) ;
2° Un entretien portant sur les méthodes mises en oeuvre par le candidat au cours de l'épreuve pratique, notamment en matière d'hygiène et de sécurité (durée : quinze minutes ; coefficient 2).