Décret n°2002-756 du 2 mai 2002 relatif à la rémunération des astreintes et à la rémunération ou à la compensation horaire des interventions effectuées par certains agents du ministère chargé de l'agriculture.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 2002 |
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Dernière modification : | 5 janvier 2024 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat,
Dans le cadre des astreintes mentionnées à l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé, une indemnité pour astreinte, non soumise à retenues pour pension, peut être attribuée aux personnels du ministère chargé de l'agriculture.
Cette indemnité est exclusive de tout autre dispositif de rémunération ou de compensation horaire attribué au même titre.
L'indemnité prévue par le présent décret ne peut être attribuée aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou par utilité de service, d'une indemnité compensatrice de logement ou d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de fonctions supérieures de direction, d'encadrement ou d'expertise.
Lorsqu'une intervention est effectuée à l'occasion d'une astreinte en dehors du cycle normal de travail de l'agent, elle peut donner lieu à une compensation horaire, selon la réglementation en vigueur pour les heures supplémentaires, ou à une indemnisation horaire, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Cette compensation horaire et cette rémunération sont exclusives l'une de l'autre ainsi que du bénéfice de tout autre dispositif de rémunération ou de compensation horaire attribué au même titre.
Cette compensation ou cette indemnisation ne peut être accordée aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou par utilité de service, d'une indemnité compensatrice de logement ou d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de fonctions supérieures de direction, d'encadrement ou d'expertise.