Décret n°2001-1273 du 21 décembre 2001
Article 4 du Décret n°2001-1273 du 21 décembre 2001 relatif aux primes et indemnités allouées aux fonctionnaires des corps d'agents techniques et de techniciens de l'environnement.
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Entrée en vigueur le 9 juillet 2001
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[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2001-1273 du 21 décembre 2001 : « Dans la limite des crédits inscrits à cet effet au budget des établissements et des services dans lesquels ils sont affectés, les fonctionnaires des corps d'agents techniques et de techniciens de l'environnement régis par les dispositions des décrets du 5 juillet 2001 susvisés bénéficient de primes et indemnités dans les conditions définies ci-après. » ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : « Les agents techniques et les techniciens de l'environnement perçoivent une indemnité de logement s'ils ne bénéficient pas d'une attribution de logement par nécessité absolue de service. » ;
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[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 2001-1273 du 21 décembre 2001 : « Dans la limite des crédits inscrits à cet effet au budget des établissements et des services dans lesquels ils sont affectés, les fonctionnaires des corps d'agents techniques et de techniciens de l'environnement régis par les dispositions des décrets du 5 juillet 2001 susvisés bénéficient de primes et indemnités dans les conditions définies ci-après. » ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : « Les agents techniques et les techniciens de l'environnement perçoivent une indemnité de logement s'ils ne bénéficient pas d'une attribution de logement par nécessité absolue de service. » ;
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 18 juin 2013, n° 1201776
[…] — que cette indemnité lui est due sur le fondement des dispositions de l'article 4 du décret n° 2001-1273 ; […] Vu le décret n° 2001-1273 du 21 décembre 2001 relatif aux primes et indemnités allouées aux fonctionnaires des corps d'agents techniques et de techniciens de l'environnement ;
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