Décret n°2001-1273 du 21 décembre 2001
Article 6 du Décret n°2001-1273 du 21 décembre 2001 relatif aux primes et indemnités allouées aux fonctionnaires des corps d'agents techniques et de techniciens de l'environnement.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 5
Les agents techniques de l'environnement et les techniciens de l'environnement, commissionnés et assermentés, perçoivent une indemnité de mobilité, à titre de compensation des sujétions imposées par des déplacements fréquents, dans l'une des conditions suivantes :
- lorsqu'ils sont affectés dans une brigade mobile d'intervention ;
- s'agissant des agents de la spécialité " milieux aquatiques ", soit lorsqu'ils sont affectés dans une unité d'une direction régionale ou interrégionale ou dans un service interdépartemental et qu'ils sont amenés à se déplacer dans un périmètre comprenant plusieurs départements pour exercer des missions de connaissance, police ou expertise, soit lorsqu'ils exercent, en tant que chefs de projet, une mission de contrôle des usages impliquant des déplacements nationaux.
Commentaires • 2
L'article 4 du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels de l'Etat dispose que les indemnités « sont attribuées par décret ». […] La Cour des comptes souhaite que les comptables soient attentifs au respect de cette règle. […] La première prime qui correspond à la charge n° 2, est la prime de mobilité, instituée par un décret n° 2001-1273 du 21 décembre 2001 au bénéfice des fonctionnaires des corps d'agents techniques et de techniciens de l'environnement. L'article 6 du décret prévoit une « prime de mobilité » pour les agents des corps affectés en « brigade mobiles d'intervention ». […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 13 novembre 2019, 421299
) Pour retenir que les comptables de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) avaient manqué à leurs obligations de contrôle, la Cour des comptes s'est fondée sur la seule circonstance que ces comptables n'avaient pas suspendu les paiements de la prime de mobilité à certains agents alors que les décisions à caractère réglementaire du directeur général de l'office et les lettres du ministre prévoyant l'attribution de la prime de mobilité à ces agents étaient contraires aux conditions d'attribution prévues par l'article 6 du décret n° 2001-1273 du 21 décembre 2001…. ,,En statuant ainsi, alors qu'elle devait seulement rechercher, […]
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#8217;article 6 du décret n° 2001-1273 du 21 décembre 2001. […] […] Article 2 : Les affaires sont renvoyées, dans cette mesure, à la Cour des comptes.
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