Décret n°2002-670 du 24 avril 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée de travail et de repos applicables à certains agents en fonction au ministère de la défense.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 2 mai 2002
Dernière modification : 9 février 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ;

Vu la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, notamment son article 3 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 15 novembre 2001 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 4 décembre 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 5
Titre Ier : Dispositions applicables à certains personnels affectés dans les établissements du service de santé des armées
Article 1
Pour l'organisation du travail des techniciens paramédicaux civils, des préparateurs en pharmacie civils, des aides-soignants civils et des agents civils des services hospitaliers qualifiés exerçant leurs fonctions dans les établissements du service de santé des armées de nuit ou de jour les samedis, dimanches et jours fériés, par dérogation aux dispositions du I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, la durée quotidienne du travail peut être portée à douze heures.
Article 2
En contrepartie des sujétions résultant de l'article 1er, les agents concernés bénéficient d'un temps de repas intégré dans leur temps de travail effectif dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la défense.