Décret n°2002-665 du 29 avril 2002
Article 5 du Décret n°2002-665 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 39 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 et relatif au fonds intercommunal de péréquation pour les communes de MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/05/2002
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Version10/01/2008
Entrée en vigueur le 10 janvier 2008
Modifié par : Décret n°2008-23 du 7 janvier 2008 - art. 14 (V)
Le comité de gestion de la section d'investissement du fonds intercommunal de péréquation institué par le IV de l'article 39 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée comprend :
1° Six membres représentant l'Etat :
a) Le préfet de Mayotte, ou son représentant ;
b) Le trésorier-payeur général, ou son représentant ;
c) Quatre fonctionnaires de l'Etat désignés par le préfet, ou leurs représentants ;
2° Deux membres, autres que le président, du conseil général de Mayotte désignés par ce conseil pour la durée de leur mandat et deux suppléants désignés dans les mêmes conditions ;
3° Quatre maires titulaires et quatre maires ou adjoints au maire, suppléants, élus pour la durée de leur mandat dans les conditions prévues à l'article 6.
1° Six membres représentant l'Etat :
a) Le préfet de Mayotte, ou son représentant ;
b) Le trésorier-payeur général, ou son représentant ;
c) Quatre fonctionnaires de l'Etat désignés par le préfet, ou leurs représentants ;
2° Deux membres, autres que le président, du conseil général de Mayotte désignés par ce conseil pour la durée de leur mandat et deux suppléants désignés dans les mêmes conditions ;
3° Quatre maires titulaires et quatre maires ou adjoints au maire, suppléants, élus pour la durée de leur mandat dans les conditions prévues à l'article 6.
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