Décret n°2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation

Sur le décret

Entrée en vigueur : 2 mai 2002
Dernière modification : 2 décembre 2012

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blog.landot-avocats.net · 11 février 2024

[…] 128 – Application du Code de la commande publique et du décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 modifié relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques […] id=45506">Application du Code de la commande publique et du décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 modifié relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques 129 – Rapport 2024 sur le commerce extérieur de la France

 

Village Justice · 7 août 2023

Le 1% artistique (ou 1% culturel ou 1% décoratif) est un dispositif encadré par le décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation. […]

 

Décisions3


1Tribunal administratif de Pau, 6 avril 2010, n° 0800819

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation ;

 

2Tribunal administratif de Nancy, 27 août 2019, n° 1703232-1800865-1800757-1800867

Annulation — 

[…] - le code général des collectivités territoriales; - le code des marchés publics alors en vigueur ; - le décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 modifié; - le décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012; - le décret n° 2016-490 du 20 avril 2016;

 

3Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 30 juillet 2003, 251201, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 1°) d'annuler la décision implicite en date du 3 septembre 2002 par laquelle le Premier ministre a refusé de retirer le décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,

Vu le code des marchés publics, notamment son article 31 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment son article L. 112-2 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1616-1 ;

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 211-7 ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;

Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les régions et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public, notamment son article 36 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 17
Chapitre Ier : De l'obligation de décoration des constructions publiques.
Article 1
Les opérations immobilières ayant pour objet la construction et l'extension de bâtiments publics ou la réalisation de travaux de réhabilitation dans le cas d'un changement d'affectation, d'usage ou de destination de ces bâtiments donnent lieu à l'achat ou à la commande d'une ou de plusieurs réalisations artistiques destinées à être intégrées dans l'ouvrage ou ses abords.
L'obligation prévue au premier alinéa s'applique aux opérations dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par l'Etat ou par ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial et les établissements publics de santé, ainsi que par leur mandataire et par toute personne agissant pour leur compte, notamment dans le cas prévu par l'article L. 211-7 du code de l'éducation.
Cette obligation ne s'applique pas aux opérations immobilières de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial et les établissements publics de santé qui, en raison de leur nature, ne justifient pas la présence d'une réalisation artistique. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre intéressé définit les opérations ou catégories d'opérations exemptes de cette obligation.
La restauration des oeuvres issues des obligations de décoration des constructions publiques incombe au maître de l'ouvrage ou, le cas échéant, à la personne publique responsable de l'entretien de l'ouvrage, qui peut solliciter l'apport financier de partenaires publics et privés.
Article 2
Le montant, toutes taxes comprises, des sommes affectées au respect de l'obligation mentionnée à l'article 1er est égal à 1 % du montant hors taxes du coût prévisionnel des travaux, tel qu'il est établi par le maître d'oeuvre à la remise de l'avant-projet définitif. Il ne peut excéder deux millions d'euros. Le coût prévisionnel qui sert de base à ce calcul ne comprend pas les dépenses de voirie et réseaux divers ni celles d'équipement mobilier.