Décret n°2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 2 mai 2002 |
|---|---|
| Dernière modification : | 2 décembre 2012 |
Commentaires • 42
Décisions • 6
Rejet —
[…] — les cahiers des charges méconnaissent les dispositions du décret n°2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation ;
Annulation —
[…] — le décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 ; […] Et aux termes de l'article 1er du décret du 29 avril 2002 relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation : « Les opérations immobilières ayant pour objet la construction et l'extension de bâtiments publics ou la réalisation de travaux de réhabilitation dans le cas d'un changement d'affectation, […]
Annulation —
[…] — la Régie Parcs d'Azur a commis un manquement en ne faisant pas application des articles R. 2172-7 et suivants du code de la commande publique et du décret n° 2002-677 du 29 avril 2002, relatifs aux marchés de décoration des constructions publiques ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu le code des marchés publics, notamment son article 31 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment son article L. 112-2 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1616-1 ;
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 211-7 ;
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;
Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les régions et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public, notamment son article 36 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
L'obligation prévue au premier alinéa s'applique aux opérations dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par l'Etat ou par ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial et les établissements publics de santé, ainsi que par leur mandataire et par toute personne agissant pour leur compte, notamment dans le cas prévu par l'article L. 211-7 du code de l'éducation.
Cette obligation ne s'applique pas aux opérations immobilières de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial et les établissements publics de santé qui, en raison de leur nature, ne justifient pas la présence d'une réalisation artistique. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre intéressé définit les opérations ou catégories d'opérations exemptes de cette obligation.
La restauration des oeuvres issues des obligations de décoration des constructions publiques incombe au maître de l'ouvrage ou, le cas échéant, à la personne publique responsable de l'entretien de l'ouvrage, qui peut solliciter l'apport financier de partenaires publics et privés.
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