Article 13 du Décret n°2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat.Abrogé

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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

La somme totale des réductions prévues à l'article 12 peut être fractionnée entre les grades du corps au prorata de l'effectif des agents notés appartenant à chacun de ces grades, les fonctionnaires mentionnés au 3° ci-dessous ne comptant pas dans cet effectif.
Les réductions sont réparties après avis de la commission administrative paritaire compétente entre les fonctionnaires les mieux notés du corps ou du grade considéré.
Lorsque la notation est établie annuellement, cette répartition est effectuée dans les conditions suivantes :
1° Les fonctionnaires dont la valeur professionnelle est distinguée par l'évolution maximale de la note qui leur a été attribuée bénéficient de réductions égales à trois mois, sous réserve des dispositions des statuts particuliers fixant des réductions dont le maximum annuel est, compte tenu de la durée moyenne des échelons, inférieur à trois mois. Le nombre total de fonctionnaires concernés s'élève à 20 % de l'effectif des agents notés, les fonctionnaires visés au 3° ci-dessous ne comptant pas dans cet effectif ;
2° Les autres fonctionnaires dont la valeur professionnelle est reconnue bénéficient d'une réduction d'un mois ;
3° Ne peuvent bénéficier des réductions les fonctionnaires ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur classe ou de leur grade.
Lorsque la notation est établie tous les deux ans, le nombre de mois de réductions défini ci-dessus est multiplié par deux, la répartition étant effectuée dans les mêmes conditions que celle résultant de l'application des dispositions figurant aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013
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Décisions18


1Tribunal administratif de Marseille, 26 décembre 2012, n° 1105526
Rejet

[…] Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ; […] Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Z, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article ;

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2Tribunal administratif de Grenoble, 22 juin 2009, n° 0503760
Rejet

[…] ___________ Le magistrat désigné Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2005, présentée par M. Z Y, demeurant XXX ; M. Y demande l'annulation de la disposition de sa fiche de notation 2004 lui attribuant la « note-pivot » de 15,25 ; M. Y fait valoir que cette note est en contradiction avec les articles 13 et 14 du décret n°2002-682 et ne reflète pas sa manière de servir. Vu la mise en demeure adressée le 25 mars 2009 au directeur des services fiscaux de l'Isère, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire, enregistré le 25 mai 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ;

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 15 juillet 2008, n° 0702657
Rejet

[…] Vu le décret n°2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, […] Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 8 juin 2000 portant statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes : « Les contrôleurs des affaires maritimes sont recrutés : 1° Par voie de concours externe et interne sur épreuves ouverts pour chacune des spécialités dans les conditions fixées aux articles 8 et 9 ci-après ; […] qu'aux termes de l'article 13 de même texte : « Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 8 et 9 ci-dessus sont nommés contrôleurs des affaires maritimes stagiaires par arrêté du ministre chargé de la mer et accomplissent un stage d'une année. […]

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