Décret n°2002-636 du 23 avril 2002 définissant les catégories d'installations et de matériels mentionnés à l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 avril 2002
Dernière modification : 30 avril 2002

Commentaire1


M. Saint-Léger Francis · Questions parlementaires · 6 juin 2006

Le décret n° 2002-636 du 23 avril 2002, pris en application de la loi du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, a défini le champ d'intervention des sociétés, dénommées « Sofergie », spécialisées dans le financement des investissements de maîtrise de l'énergie par voie de crédit-bail. Le champ d'intervention des Sofergie a été étendu au crédit par l'article 32 de la loi de programme du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique.

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,

Vu l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur,
Article 1
Les sociétés agréées dans les formes et conditions fixées par l'article 30 de la loi du 15 juillet 1980 susvisée sont autorisées à financer par voie de crédit-bail mobilier et immobilier ou sous forme de location simple les installations ou matériels destinés, quel que soit le consommateur de l'énergie, à maîtriser l'énergie primaire, à y substituer une énergie renouvelable ou à maîtriser l'utilisation des matières premières dès lors que cette maîtrise conduit à des économies d'énergie.
Article 2
Ces sociétés sont également autorisées à financer les constructions et terrains d'emprise liés à des installations et matériels mentionnés à l'article 1er et qui en sont indissociables ainsi que les aménagements indispensables à la mise en place de ces installations et matériels, au stockage de leurs sous-produits ou des produits énergétiques nécessaires à leur fonctionnement ou à la mise en conformité de ces installations avec la réglementation.
Le financement des installations et matériels peut également comprendre :
- les frais directement liés à leur acquisition ou à leur réalisation effective ;
- les frais de transports, de montage et de démontage ;
- les travaux et installations lorsqu'ils constituent le complément indispensable d'opérations de crédit-bail portant sur des installations et matériels mentionnés à l'article 1er ;
- les frais financiers intercalaires.
Les dispositions du présent article s'appliquent dans tous les cas mentionnés aux articles 3 et 4 ci-dessous.
Article 3
Les installations ou matériels éligibles au financement par ces sociétés incluent :
1° En cas de nouvelle installation ou d'extension de capacité, l'ensemble des installations et matériels neufs destinés à économiser l'énergie primaire ou à y substituer une énergie renouvelable, conformes aux réglementations techniques en vigueur ;
2° En cas de remplacement des procédés existants :
a) Dans les activités à caractère industriel :
- les équipements remplaçant ou permettant de modifier ou de supprimer un matériel consommateur d'énergie en entraînant une économie d'au moins 2,5 % pour l'utilisation concernée ;
- les équipements substituant une énergie renouvelable à l'énergie utilisée ;
- les équipements de récupération et de valorisation de l'énergie perdue ;
- les installations et matériels permettant la modification d'un procédé industriel ou son remplacement lorsqu'une telle opération entraîne globalement une économie pour la ligne de production en cause ;
b) Dans le secteur résidentiel et tertiaire :
- les installations et matériels destinés à économiser l'énergie primaire ou à y substituer une énergie renouvelable qui concourent à une économie pour l'utilisation concernée et participent à l'amélioration du rendement des installations thermiques, au comptage et à l'équilibrage du chauffage, à la limitation des déperditions thermiques, à la programmation ou à la réduction des consommations d'énergie par recours à des techniques nouvelles ;
c) Dans le secteur des transports :
- les installations et matériels destinés à économiser l'énergie et ceux permettant de substituer à une énergie primaire une énergie renouvelable qui concourent à une économie pour les installations relevant des transports terrestres, maritimes et aériens.
Les opérations de financement mentionnées au présent article peuvent, entre autres, porter sur les installations et matériels mentionnés à l'article 2 de l'annexe IV au code général des impôts relatif aux matériels destinés à économiser l'énergie et aux équipements de production d'énergies renouvelables pouvant bénéficier d'un amortissement dégressif ou exceptionnel.