Décret n°2002-636 du 23 avril 2002 définissant les catégories d'installations et de matériels mentionnés à l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 30 avril 2002 |
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Dernière modification : | 30 avril 2002 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
Vu l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur,
Les sociétés agréées dans les formes et conditions fixées par l'article 30 de la loi du 15 juillet 1980 susvisée sont autorisées à financer par voie de crédit-bail mobilier et immobilier ou sous forme de location simple les installations ou matériels destinés, quel que soit le consommateur de l'énergie, à maîtriser l'énergie primaire, à y substituer une énergie renouvelable ou à maîtriser l'utilisation des matières premières dès lors que cette maîtrise conduit à des économies d'énergie.
Ces sociétés sont également autorisées à financer les constructions et terrains d'emprise liés à des installations et matériels mentionnés à l'article 1er et qui en sont indissociables ainsi que les aménagements indispensables à la mise en place de ces installations et matériels, au stockage de leurs sous-produits ou des produits énergétiques nécessaires à leur fonctionnement ou à la mise en conformité de ces installations avec la réglementation.
Le financement des installations et matériels peut également comprendre :
- les frais directement liés à leur acquisition ou à leur réalisation effective ;
- les frais de transports, de montage et de démontage ;
- les travaux et installations lorsqu'ils constituent le complément indispensable d'opérations de crédit-bail portant sur des installations et matériels mentionnés à l'article 1er ;
- les frais financiers intercalaires.
Les dispositions du présent article s'appliquent dans tous les cas mentionnés aux articles 3 et 4 ci-dessous.
Le financement des installations et matériels peut également comprendre :
- les frais directement liés à leur acquisition ou à leur réalisation effective ;
- les frais de transports, de montage et de démontage ;
- les travaux et installations lorsqu'ils constituent le complément indispensable d'opérations de crédit-bail portant sur des installations et matériels mentionnés à l'article 1er ;
- les frais financiers intercalaires.
Les dispositions du présent article s'appliquent dans tous les cas mentionnés aux articles 3 et 4 ci-dessous.
Les installations ou matériels éligibles au financement par ces sociétés incluent :
1° En cas de nouvelle installation ou d'extension de capacité, l'ensemble des installations et matériels neufs destinés à économiser l'énergie primaire ou à y substituer une énergie renouvelable, conformes aux réglementations techniques en vigueur ;
2° En cas de remplacement des procédés existants :
a) Dans les activités à caractère industriel :
- les équipements remplaçant ou permettant de modifier ou de supprimer un matériel consommateur d'énergie en entraînant une économie d'au moins 2,5 % pour l'utilisation concernée ;
- les équipements substituant une énergie renouvelable à l'énergie utilisée ;
- les équipements de récupération et de valorisation de l'énergie perdue ;
- les installations et matériels permettant la modification d'un procédé industriel ou son remplacement lorsqu'une telle opération entraîne globalement une économie pour la ligne de production en cause ;
b) Dans le secteur résidentiel et tertiaire :
- les installations et matériels destinés à économiser l'énergie primaire ou à y substituer une énergie renouvelable qui concourent à une économie pour l'utilisation concernée et participent à l'amélioration du rendement des installations thermiques, au comptage et à l'équilibrage du chauffage, à la limitation des déperditions thermiques, à la programmation ou à la réduction des consommations d'énergie par recours à des techniques nouvelles ;
c) Dans le secteur des transports :
- les installations et matériels destinés à économiser l'énergie et ceux permettant de substituer à une énergie primaire une énergie renouvelable qui concourent à une économie pour les installations relevant des transports terrestres, maritimes et aériens.
Les opérations de financement mentionnées au présent article peuvent, entre autres, porter sur les installations et matériels mentionnés à l'article 2 de l'annexe IV au code général des impôts relatif aux matériels destinés à économiser l'énergie et aux équipements de production d'énergies renouvelables pouvant bénéficier d'un amortissement dégressif ou exceptionnel.
1° En cas de nouvelle installation ou d'extension de capacité, l'ensemble des installations et matériels neufs destinés à économiser l'énergie primaire ou à y substituer une énergie renouvelable, conformes aux réglementations techniques en vigueur ;
2° En cas de remplacement des procédés existants :
a) Dans les activités à caractère industriel :
- les équipements remplaçant ou permettant de modifier ou de supprimer un matériel consommateur d'énergie en entraînant une économie d'au moins 2,5 % pour l'utilisation concernée ;
- les équipements substituant une énergie renouvelable à l'énergie utilisée ;
- les équipements de récupération et de valorisation de l'énergie perdue ;
- les installations et matériels permettant la modification d'un procédé industriel ou son remplacement lorsqu'une telle opération entraîne globalement une économie pour la ligne de production en cause ;
b) Dans le secteur résidentiel et tertiaire :
- les installations et matériels destinés à économiser l'énergie primaire ou à y substituer une énergie renouvelable qui concourent à une économie pour l'utilisation concernée et participent à l'amélioration du rendement des installations thermiques, au comptage et à l'équilibrage du chauffage, à la limitation des déperditions thermiques, à la programmation ou à la réduction des consommations d'énergie par recours à des techniques nouvelles ;
c) Dans le secteur des transports :
- les installations et matériels destinés à économiser l'énergie et ceux permettant de substituer à une énergie primaire une énergie renouvelable qui concourent à une économie pour les installations relevant des transports terrestres, maritimes et aériens.
Les opérations de financement mentionnées au présent article peuvent, entre autres, porter sur les installations et matériels mentionnés à l'article 2 de l'annexe IV au code général des impôts relatif aux matériels destinés à économiser l'énergie et aux équipements de production d'énergies renouvelables pouvant bénéficier d'un amortissement dégressif ou exceptionnel.
Le décret n° 2002-636 du 23 avril 2002, pris en application de la loi du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, a défini le champ d'intervention des sociétés, dénommées « Sofergie », spécialisées dans le financement des investissements de maîtrise de l'énergie par voie de crédit-bail. Le champ d'intervention des Sofergie a été étendu au crédit par l'article 32 de la loi de programme du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique.