Décret n°2002-689 du 30 avril 2002
Article 15 du Décret n°2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrenceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/05/2002
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Version29/12/2005
Entrée en vigueur le 29 décembre 2005
Modifié par : Décret n°2005-1668 du 27 décembre 2005 - art. 3 () JORF 29 décembre 2005
Les procès-verbaux prévus à l'article L. 450-2 du code de commerce énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués. Ils sont signés de l'enquêteur et de la personne concernée par les investigations. En cas de refus de celle-ci, mention en est faite au procès-verbal.
Dans le cas prévu à l'article L. 450-1 du code de commerce où les enquêteurs sont assistés d'un agent d'une autorité de concurrence d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, les procès-verbaux en font mention. Ils indiquent l'identité de cet agent et la date de la décision l'autorisant à assister les enquêteurs.
Dans le cas prévu à l'article L. 450-1 du code de commerce où les enquêteurs sont assistés d'un agent d'une autorité de concurrence d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, les procès-verbaux en font mention. Ils indiquent l'identité de cet agent et la date de la décision l'autorisant à assister les enquêteurs.
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