Décret n°2002-1061 du 1 août 2002 portant transfert de l'institut de formation des personnels administratifs à la Nouvelle-Calédonie
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 8 août 2002 |
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Dernière modification : | 8 août 2002 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et de la ministre de l'outre-mer,
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, modifiée par les lois organiques n° 2000-294 du 5 avril 2000 et n° 2000-612 du 4 juillet 2000, notamment ses articles 23 (2°), 56 et 202 ;
Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998, notamment son article 82 ;
Vu le décret n° 89-523 du 27 juillet 1989 relatif à l'institut de formation du personnel administratif et à l'intégration des agents contractuels dans la fonction publique territoriale de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la résolution du congrès de la Nouvelle-Calédonie n° 119 du 5 septembre 2000 portant proposition de transfert de l'institut de formation des personnels administratifs de l'Etat à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu l'avis en date du 6 mai 2002 du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
L'institut de formation des personnels administratifs, établissement public à caractère administratif, est transféré à la Nouvelle-Calédonie avec l'ensemble de ses biens, droits et obligations.
Une convention entre l'Etat, représenté par le haut-commissaire de la République, et la Nouvelle-Calédonie, représentée par le président du gouvernement, détermine les modalités de mise en oeuvre du transfert de l'institut de formation des personnels administratifs.
Cette convention fixe, conformément à l'article 202 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée, les modalités selon lesquelles l'institut de formation des personnels administratifs concourt à l'exercice des compétences de l'Etat mentionnées à l'article 21 (I, 8°) de la loi organique précitée.
Cette convention dresse également la liste des emplois concernés par ce transfert et précise en application des dispositions de l'article 57 de la loi organique du 19 mars 1999 précitée la consistance des biens meubles et immeubles transférés.
Cette convention est soumise à approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget.
Cette convention fixe, conformément à l'article 202 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée, les modalités selon lesquelles l'institut de formation des personnels administratifs concourt à l'exercice des compétences de l'Etat mentionnées à l'article 21 (I, 8°) de la loi organique précitée.
Cette convention dresse également la liste des emplois concernés par ce transfert et précise en application des dispositions de l'article 57 de la loi organique du 19 mars 1999 précitée la consistance des biens meubles et immeubles transférés.
Cette convention est soumise à approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget.
Le transfert de l'institut de formation des personnels administratifs prend effet à la date de publication au Journal officiel de Nouvelle-Calédonie de l'arrêté d'approbation de la convention.