Article 12 du Décret n°2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger.

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2002
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Version14/06/2015

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'éducation - art. D911-48 (M)

Entrée en vigueur le 14 juin 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4

Lorsque l'appel par ordre n'excède pas quinze jours consécutifs, y compris la durée du voyage, l'agent perçoit la totalité de ses émoluments à l'étranger.


Au-delà de cette période, il perçoit son traitement indiciaire, le total formé par les autres éléments de la rémunération étant réduit de 50 %.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2015

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