Article 1 du Décret n°2001-1381 du 31 décembre 2001 portant dérogations aux garanties minimales de la durée du travail et de repos applicables à certains agents du ministère de la justice.

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Pour l'organisation du travail des personnels de l'administration pénitentiaire travaillant en horaires décalés, de jour comme de nuit, y compris les dimanches et jours fériés, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions suivantes :
a) La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni 65 heures au cours d'une même semaine, ni 60 heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives. Le repos hebdomadaire ne peut être inférieur à 24 heures ;
b) La durée quotidienne du travail ne peut excéder 13 h 15 pour les vacations de jour et 12 h 15 pour les vacations de nuit. Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de 10 heures ;
c) L'amplitude maximale de la journée de travail ne peut excéder 13 h 15 pour les vacations de jour et 12 h 15 pour les vacations de nuit ;
d) Les personnels mentionnés au présent article dont la durée quotidienne de travail n'excède pas sept heures et quinze minutes ne bénéficient pas de temps de pause. Au-delà de sept heures et quinze minutes, les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. Cette pause entre dans le décompte du temps de travail effectif, du fait de la nature des fonctions et du mode d'organisation du travail, ainsi que de la nécessité absolue qui en résulte pour les agents de demeurer en permanence à la disposition de l'employeur.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

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Décision1


1Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 20 juin 2023, n° 2101050
Rejet

[…] 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. (). ».

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