Article 2 du Décret n°2001-1381 du 31 décembre 2001 portant dérogations aux garanties minimales de la durée du travail et de repos applicables à certains agents du ministère de la justice.

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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Pour l'organisation du travail des personnels de la protection judiciaire de la jeunesse exerçant leurs fonctions au contact des mineurs, au sein d'unités d'hébergement collectif ou individualisé, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions suivantes :
a) La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 50 heures au cours d'une même semaine, dans le respect de la durée moyenne de 44 heures sur une période quelconque de douze semaines consécutives ;
b) La durée quotidienne du travail et l'amplitude maximale de la journée de travail ne peuvent excéder 12 heures. Ces durées sont portées à un maximum de 15 heures lorsque le service est accompli le samedi ou dimanche. Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de 8 heures ;
c) La vacation n'ouvre pas droit à un temps de pause.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

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Décision1


1Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 30 juin 2022, n° 19/00794
Confirmation

[…] Au surplus, il pouvait effectuer le 4 mai 2019, un dimanche, un travail d'une durée de 15 heures en application de l'article 2 du décret n°2001-1381 du 31 décembre 2001. […]

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  • Faute inexcusable·
  • Rente·
  • Jeune·
  • Risque·
  • Employeur·
  • État·
  • Évaluation·
  • Sécurité sociale·
  • Accident du travail·
  • Préjudice
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